Consignement du fief

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Voici la transcription d'un "état des propriétés" du Seigneur Dalbert, conservé aux Archives départementals de Savoie. Les graphies déroutantes pour un lecteur moderne sont "modernisées" entre parenthèses. Les mots illisibles ou douteux sont signalés par des crochets. Les retours à la ligne ne sont pas dans l'original, à voir en ligne en cas de doute (adresse en bas de page)

Le XVIIIe siècle a vu les aristocrates s'affairer à reconstituer leurs droits, en embauchant des commissaires capables d'arracher aux vieux terriers l'historique de leurs possessions, et des droits féodaux applicables aux paysans propriétaires dépendant du fief. L'élaboration de la Mappe, qui exigeait des propriétaires un état de leurs biens (dans un but fiscal), avait du même coup réveillé leur intérêt pour les vieux droits oubliés.
Joseph de Montfort avait donc fait consigner ses droits le 13 février 1734
(voir plus bas).
Puis, en 1762 et 1771, le roi de Piémont-Sardaigne publie les Édits d'affranchissement: cette fois, les Seigneurs sont priés de négocier avec les paysans propriétaires les impôts particuliers liés au fief : quelques années avant la Révolution française, c'est le début de la fin de la féodalité en Savoie; moralement, ça ne passe pas bien - mais cela va représenter une belle rentrée financière pour des aristocrates souvent désargentés*.

1775 - Aveu et dénombrement de noble Joseph
fils de feu noble Antoine Dalbert, Seigneur de Chamoux

L’an mil sept cent soixante et quinze et le vint cinquième jour du mois de novembre après midy à Chambéry au château Royal et dans le Bureau des Royales archives, par devant moi Louis Joachim Léger notaire Royal Substitut archiviste et commissaire des extentes de S. M. deça les monts, en cette partie député par L.L.E.E. nos Seigneurs de la Royale Chambre des Comptes par manifeste du trentième may (mai) dernier , et en présence des témoins cy après nommés.
S’est personnellement établi et constitué noble Joseph fils de feu noble Antoine Louis Dalbert Seigneur de Chamoux natif de Saint Jean de Maurienne habitant à Chamoux, lequel de gré pour lui et les siens en profitant du Bénéfice de la restitution en tems (temps) accordée par S.M. et publiée par le susdit manifeste, en suivant le consignement fait par noble Joseph Arestan, Baron de Montfort, Seigneur de Chamoux, Conseiller référendaire de S.M., le second août mil sept cent trente quatre entre les mains de M° Bauquis notaire et en additionnant à icelui confesse et reconnait tenir, vouloir et devoir tenir pour lui ses héritiers et successeurs quelsconques (quelconques) de l’un et de l’autre sexe, en fief noble lige et noble de S.M. Victor Amé troisième Roi de Sardaigne de Chipre (Chypre) et de Jérusalem duc de Savoie, Prince de Piémont, et de ses Royaux Successeurs
à la Couronne,
A l’acceptation et stipulation de moi dit notaire et commissaire

D'abord, l'historique de la Seigneurie

A savoir la terre Seigneurie, Juridiction et mandement de Chamoux dans la province de Savoie
laquelle fut vendue et inféodée par lettres patentes du dix huitième aoust (août) mil quatre cent vint (vingt) sept  par S.M. le prince Amédée duc de Savoye en faveur de noble Jean de Seissel Seigneur de Barjact pour lui et les siens hoirs (héritiers) et successeurs quelsconques (quelconques) de l’un ou l’autre sexe, sous la nature de fief ci-devant désigné avec pouvoir d’en disposer par testament, vente, cession et destination en faveur de tous autres, lequel noble Jean de Seissel qui avait épousé demoiselle Marguerite fille d’Urbain de la Chambre en qualité d’héritier du Seigneur Gaspard de la Chambre son oncle à forme de son testament du premier juillet mil quatre cent cinquante quatre, lequel noble aimon de la chambre laissa noble louis et celui cy (celui-ci) noble Jean qui obtint l’investiture dudit mandement de Chamoux de S.A.R. le prince Charles Duc de Savoye par pattentes (patentes) du dix huitième juin mil cinq cent dix sept ; lequel noble Jean laissa autre Jean son fils et celui-ci noble Jean Louis de la Chambre, duquel la dite terre et mandement de Chamoux parvint à noble Louise de la Chambre sa sœur,
- laquelle par son testament du second septembre mil six cent vint (vingt) trois institua pour son héritier S.A. le prince Thomas de Carignan qui institua pour son héritier le prince Emmanuel Philibert de Carignan son fils,
- lequel par contrat du treizième février mil six cent huitante huit [Jacono] notaire vendit ladite terre et mandement de Chamoix à noble Philibert Chapel de Rochefort qui par son testament du dix septième juin mil sept cent et six reçu par les notaires Savey et Tardy institua pour ses héritiers universels les nobles Jean et Jean Louis Chapel de Rochefort ses enfants,
- lesquels par contrat du vint (vingt) huit octobre mil sept cent quinze reçu et signé par M° Blanc notaire vendirent à S.E. Messire Pierre de Meillarède, Ministre d’état de S.M. et premier président en la chambre des comtes de Piémont pour lui et ses amis à élire en la dite terre mandement, juridiction et Seigneurie de Chamoux consistant aux quatre paroisses de Chamoux, Bettonnnet, Montendry et Montgilbert avec les biens, fiefs, droits et revenus en dépendants (dépendant) pour le prix et somme de vint (vingt) deux mille écus de six florins pièce monnoye (monnaie) de Savoye,
- et par autre contrat du neuvième novembre ditte (dite) année reçu et signé par le dit M° Blanc notaire S. ditte (dite) E. le Seigneur de Meillarède élu en ami noble Joseph Arestan, Baron de Montfort, maître auditeur en la chambre des Comptes de Savoye pour la Seigneurie et juridiction des paroisses de Chamoux, Montendry et Montgilbert, fiefs, biens fonds droits et revenus en dépendants (dépendant) pour le prix et somme de cent et six mille florins de Savoye, et ne se réserva que la Seigneurie et juridiction de la paroisse du Bettonnet avec les fiefs, droits seigneuriaux et biens fonds situés en icelle, pour raison de quoi il promit payer en acquittement des dits Seigneurs de Rochefort la somme de vint (vingt) mille florins.
- Laquelle terre, mandement et juridiction de Chamoux comprend comme sus dit les paroisses de Chamoux, Montendry et Montgilbert, en tant que s’étendent les dites paroisses et jouxte les confins d’icelles
- et est parvenue au dit noble Joseph Dalbert reconnaissant avec les fiefs, rentes, biens fonds et autres droits et revenus en dépendants (dépendant) en qualité d’héritier universel du dit noble Joseph arestan Baron de Montfort Seigneur de Chamoux son aïeul maternel a formé de son testament solennel du trentième octobre mil sept cent quarante cinq.

Ensuite, le détail des possessions de la Seigneurie

Dans l’étendue de laquelle Seigneurie et mandement de Chamoux et des dittes (dites) trois paroisses, le dit noble Joseph D’albert confesse, déclare et reconnaît avoir le mère mixte empire et omnimode juridiction, haute, moyenne et basse, les prés, terres, bois, bâtiments, moulins, fournaux (fours), marais, montagnes, mines, minéraux, chemins, publics, droits de pêche et de chasse, cours et décours d’eaux, communes, paqueages (pacages), affouages, boucherie et langues, le droit des amandes et […], corvées, angaries, perangaries, ensemble le droit d'établir juge, greffier, châtelain, curial, métral et tous autres officiers nécessaires pour l’administration de la justice en première et seconde instance, avec pouvoir d’ériger fourches paibulaires, plots, piloris et tous autres artifices pour l’exercice de la justice et pour l’exécution des criminels et généralement tous les autres droits quelsconques (quelconques) dont le souverain a joui et pu jouir avant l'inféodation ci-devant désignée sauf et réservés la souveraineté et l’arrière fief.

Plus confesse et reconnaît tenir et posséder de S. ditte (dite) M. comme dessus son château de Chamoux avec ses places, curtines (courtines), entrées, sorties, appartenances et dépendances, ensemble les biens fonds et possessions existants aux environs du dit château
et ne formants (formant) qu’un seul et même mas de la contenance totale de deux cent quatre vint (vingt) neuf journaux trois cent quarante quatre toises et quatre pieds à la mesure de Savoyes situés rière la Ditte (dite) parroisse (paroisse) de Chamoux
Les propriétés chamoyardes de Joseph d'Albert en 1775 - mappe 1728, ADSet inscrits sous les numéros mil cinq cent treize, mil cinq cent quatorze, mil cinq cent vint (vingt) deux, mil cinq cent vint trois, mil cinq cent vint quatre, mil cinq cent vint cinq, mil cinq cent vint six, mil cinq cent vint sept, mil cinq cent vint huit, mil cinq cent vint neuf, mil cinq cent trente, mil cinq cent trente un, mil cinq cent trente deux, mil cinq cent trente trois, mil cinq cent trente quatre, mil cinq cent trente cinq, mil cinq cent trente six, mil cinq cent trente sept, mil cinq cent trente huit, mil cinq cent trente neuf, mil cinq cent quarante, mil cinq cent quarante un, mil cinq cent quarante deux, mil cinq cent quarante trois, mil cinq cent quarante quatre, mil cinq cent quarante cinq, mil cinq cent quarante six, mil cinq cent quarante sept, mil cinq cent cinquante deux, mil cinq cent cinquante sept, mil cinq cent cinquante huit, mil cinq cent cinquante neuf, mil cinq cent soixante deux, mil cinq cent soixante trois, mil cinq cent soixante quatre, mil cinq cent soixante cinq, mil cinq cent soixante six, mil cinq cent soixante neuf, mil cinq cent septante deux, deux mil cent trente huit et deux mil cent quatre vint six  de la mappe de la ditte (dite) parroisse (paroisse) de Chamoux.**

On peut voir que les propriétaires du château de Chamoux surent regrouper leurs terres ! Jusqu'au Gelon,
l'ensemble foncier est cohérent, à deux "trous"  près. Au sud, on repère les terrains qui permettaient au
seigneur de contrôler le cours du Nant de Montendry, puis les bois pour la coupe. (cliquer pour agrandir)

Plus rière la parroisse (paroisse) de Montendry une pièce de bois située au lieu dit au Sougey contenant cent vint (vingt) quatre journaux, trois cent quatre toises et deux pieds inscritte (inscrite) sous le numéro deux mille huit cent soixante huit de la mappe de la ditte ((dite) parroisse (paroisse),
Plus rière la parroisse (paroisse) de Montgilbert la quantité de cinq cent quatre vint (vingt) quatorze journaux sept toises et sept pieds à la ditte ((dite) mesure de Savoye en Bois, taillis inscrits sous les numéros quatre cent trente six, onze cent septante trois, et treize cent vint (vingt) sept de la mappe de la ditte (dite) parroisse (paroisse).
Et Rière la parroisse (paroisse) de Bettonnet deux pièces de vigne inscrittes (inscrites) sous les numéros trois cent huittante neuf et trois cent nonante six de la mappe de la ditte (dite) parroissse (paroisse)  de la contenance totale de six journaux cent cinquante cinq toises et cinq pieds à la ditte (dite) mesure de Savoye.
Tous lesquels bien situés rière les dittes (dites) quatre paroisses dépendants (dépendant) du dit château mandement et juridiction de Chamoux ont été déclarés féodaux par quatre arrêts de la délégation générale tous et datte (date) du treize février mil sept cent trente quatre. Signé par extrait Guigas secrétaire.
Et quant au revenu d’iceux de dit noble Joseph Dalbert reconnaissant déclare s’en rapporter à celui pour lequel ils se trouveront fixés par les opérations de la péréquation générale de Savoye.

… ce qui représente au total : 993 journaux, 810 toises, 18 pieds mesure de Savoie, soit : 995 journaux, 10 toises, 2 pieds mesure de Savoie - à la mesure de la Mappe, 1 journal = 400 toises carrées= 2948,38m2 :
soit 2.933.638 m2 : 293 Ha toutes terres confondues sur l'ensemble du mandement
(actuellement, la surface de Chamoux est d'environ 1000 Ha)

Revenu estimé des terres (à prendre avec beaucoup de réserves!) : ± 3150 livres de Piémont annuelles
Ce qui placerait Joseph Dalbert à la frontière entre noblesse moyenne et noblesse vraiment fortunée.***

 

Puis les droits de fief (impôt féodal sur les habitants non nobles du fef):
censes, servis et autres tributs annuels

Plus les rentes féodales dépendantes du dit château mandement et juridiction des Chamoux déclarées féodales en partie par arrêt de la ditte (dite) délégation générale du dix neuvième may (mai) mil sept cent trente deux.
Lesquelles rentes en conformité des rénovations qui en ont été faittes (faites) à cause dudit château et Seigneurie de Chamoux, comportent les censes, servis et autres tributs annuels cy (ci) après tirés en sommaire avec le droit de fief et direct domaine des biens fonds et possessions pour raison desquels ils sont dûs savoir.
Rière la ditte (dite) parroisse (paroisse) de Chamoux cent septante sept varcines la moitié et dix huitain d’autre tant en froment que grumeaux. Septante trois varcines la moitié et dix huitain d’autre tant en avoine qu’en chataignes, cinq varcines les trois quarts. Sexte et septante [deurain] d’autre varcine de fèves, cent quatre vint (vingt) sols le [serain] et septante [deurain ] d’autre sol forts, quatre sols les deux parts sexte et vint (vingt) quatrin d’autre sol gros tournois, quatre deniers et demi viennois seize poules et les deux tiers d'autre quatre [engins] et demi. Demi livre de [lire] et le quart et sexte d’une journée d’homme.

Plus Le dit Seigneur  reconnaissant confesse et déclare que chaque particulier faisant feu
- rière le village de Villardizier parroisse (paroisse) du dit Chamoux lui doit un fagot de foin et un vandangeur (vendangeur) pour raison de leur affouage soit pour le droit qu’ils ont de couper de Bois pour leur utilité dans la montagne située au dessus du dit village de Villardizier, à eux anciennement abergée sous cette servitude par les auteurs du dit Seigneur reconnaissant
- Rière La parroisse (paroisse) de Montendry quatre vint (vingt) sept sols le quart sexte, quarante huitain et septante deuzain ([douzain ?] d’autre sol fort, cent vint (vingt) sept quartes le quart et sizain d’autre quarte de froment, trois seitiers aussi de froment, soixante deux quartes le quart et trente sizain d’autre quarte d’avoine, quatre seitiers  aussi d’avoine, six copets  le douzain trente sizain et quarante huitain d’autre copet de grumeaux, une livre et tier (tiers) de lire et douze poules les deux tiers et quarante huitain d’autre copet à observer que dans la ditte (dite) quantité de servis en avoine et poules portés par un abergement passé aux communiers de la ditte (dite) parroisse (paroisse) de Montendry par le Seigneur messire Jean comte de la Chambre le vint (vingt) un septembre mil cinq cent soixante cinq et autres précédents y relatés.
- Rière la parroisse (paroisse) de Montgilbert quatre vint (vingt) sols la moitié et trente sixain d’autre sol fort trente quatre quartes le sexte et vint (vingt) quatrin d’autre quarte de froment, cinq copets  et quart de seigle, septante cinq quartes le tier (tiers) et vint (vingt) quatrin d’autre carte d’avoine, huit quarte le tier (tiers) et vint (vingt) quatrin d’autre quarte de fèves, deux livres trois quarts et les sizain et septante deuzain d’autre livre de lire et neuf poules le quart et sexte d’autre.
- Rière la parroisse (paroisse) d’Ayton vint (vingt) quatre varcines de froment le douzain d’une et le douzain et trente sixain d’autre varcine de froment, douze copets et le quart d’autre copet aussi de froment et dix sept sols deux deniers les trois quarts et vint (vingt) quatrin d’autre denier fort.
- Rière la parroisse (paroisse) de Bonvillaret deux varcines  de froment quatorze copets les deux tiers [seizain] et cent quarante quatrin d’un et les deux tiers seizaine et septante douzain d’autre copet aussi de froment huit varcines de seigle quarante deux copets et le trente sizain d’autre copet aussi de seigle, vint (vingt) varcines et le quarante huitain d’autre varcine d’avoine, trois rasières le tier (tiers) seizain et cent quarante quatrin d’une et les deux tiers sexte et seizain du douzain de la douzième d’autre rasière d’avoine, trois copets la moitié et douzaine d’autre copet aussi d’avoine, un chapon, une poule le sexte trente sizain et quarante huitain du douzain d’autre poule, et soixante un sols deux deniers les trois quarts et vint (vingt) quatrin d’autre denier fort.
- Rière la parroisse (paroisse) de Notre Dame de Randens cinq copets les deux parts sexte et vint (vingt) quatrin du douzain d’autre copet d’avoine, un chapon et neuf sols neuf deniers le sexte et sizain d’autre denier fort.
- Et riere la ville et territoire d’Aiguebelle quatre vint (vingt) deux sols et cinq deniers forts trente et un sols forts excucellés et deux poulles (poules) ; et c'est avec de tous les servis dûs riere chaque parroisse (paroisse) quant au bled (blé) à la mesure d’aiguebelle, les plaits, laods [vends] et tout direct domaine de fief .

(ci-dessus,  la transcription a beaucoup souffert par ignorance du lexique)
Notons cependant, outre l'argent (une trentaine de livres?) et les végétaux (avoine, blé, froment, seigle, grumeaux, châtaignes, fèves), un revenu annuel de 2 chapons et 40 poules (nous négligeons les fractions de poule!)

Plus le dit seigneur reconnaissant déclare lui être due la cense annuelle de la somme de cent et seize livres pour et sur le moulin situé au lieu dit de Chamoux avec les places, appartenances et dépendances inscrit sous le numéro quinze cent treize de la mappe de la ditte (dite) parroisse (paroisse) lequel moulin est déjà compris dans le nombre des biens féodaux ci devant désignés, laquelle cense lui est due à forme de l’abergement par lui passé à Noel et Joseph Molliet père et fils par acte du dix huitième janvier mil sept cent quarante sept.
Plus autre cense annuelle de la somme de quarante livres au dit Seigneur reconnaissant due en vertu d’un abergement par lui passé à François Masset, Jacques Christin et Jean Louis Aguettaz du cours d’eau pour batir édifices et artifices riere la parroisse (paroisse) de Montendry, ainsi que du dit abergement il conste par acte du vint (vingt) un avril mil sept cent cinquante trois.

Soit 156 livres annuelles pour ces deux biens

Plus et finalement le dit Seigneur reconnaissant déclare qu’il y a eut (eu) plusieurs affranchissements, soit diminutions de servis à cause des dittes (dites) Rentes dépendantes du dit château et Seigneurie de Chamoux desquels cependant il ne peut justifier quant à présent, faute d’être nanti des actes et titres nécessaires à cet égard.

Et tout le contenu au présent aveu et dénombrement le dit Seigneur de Chamoux déclare être juste et fidèle en conformité de l’Edit du seizième avril mil sept cent trente quatre.
Promettant d'avoir à gré et observer sans jamais y contrevenir directement ni indirectement en jugement ni dehors, aux peines portées par le dit Édit et à celles de tous dépends dommages et intérêts, sous l’obligation et constitution de tous ses biens présents et avenirs (à venir) déclarant en outre les fiefs Seigneurie, Juridiction, biens fonds possessions Rentes Censes Servis et autres droits ci devant spécifiés et reconnus n’être affectés d’aucune charge envers quelques communauté ou autres personnes que ce soit le tout sans préjudice des droits de S.M.
- et notamment à la cavalcade imposée en mil sept cent trente quatre et mil sept cent quarante deux, du payement (paiement) de laquelle le dit reconnaissant promet de justifier toutes fois et quantes (quand] il en sera requis

Fait et prononcé au dit lieu en présence de sieur Thomas fils du Sieur Hyacinthe [Heurteur] natif bourgeois et habitant cette ville Secrétaire dans les Royales archives et de M° Guillaume Forest Piollat l’ainé commissaire d’extentes natif de la parroisse (paroisse] de St Ours aussi habitant de cette ville témoins requis.

X paternel et ancien et sous hommage lige  [ut supra]
X X sont compris quatre setiers d’avoine et trois poules [ut supra].

Le dit noble Dalbert Seigneur de Chamoux et les témoins ont signé sur la Minute, et moi dit notaire et Commissaire général des extentes de S.M. [stipulant] etrecevant ai signé et expédié le présent pour le service du Roi, quoique par M° Guillaume Fores Piollat soit écrit à ma réquisition Ainsi est.

Louis Joachim Leger

2012- - 2015 Recherche et transcription A.Dh.


Note
Sur les données historiques, nous nous appuyons sur "La Savoie au XVIIIe siècle" de Jean Nicolas (Fontaine de Siloe, 2e éd., 2003)
** Pour retrouver les numéros des parcelles, voir la mappe sarde (cadastre 1728)  : ADS - Archives en ligne -> plans cadastraux
*** Voir l'étude de Jean Nicolas : "La Savoie au XVIIIe siècle" en particulier p. 783:

 - Le revenu annuel de la noblesse "moyenne" tient à cette époque dans une fourchette de 1000 à 3000 livres.
 - le revenu annuel des grosses fortunes nobles va de 3000 à 9000 livres.


Sources bibliographiques
Archives Départementales de Savoie - Archives en ligne > Recherche dans tous les fonds - Recherche par cote : SA 4 > "Savoie en général. Consignements des fiefs. Reconnaissances, soit aveux et dénombrements, reçus et enregistrés du 7 septembre 1775 au 15 avril 1776 par Louis-Joachim Léger…"  Voir : SA 4  (pages 81 à 84) (Ouf!)