1703 Vente Delivron

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Le 16 novembre 1703, le couple Delivron négocie la vente "provisoire" de divers biens sur plusieurs paroisses, avec un voisin et ami noble, Claude De Gallis.

- On voit que le militaire Prosper Delivron était aussi un propriétaire foncier.
- On constate qu'il avait ici élu domicile à Villardizier
- Étonnant : l'acquéreur aura la jouissance des biens, mais probablement à titre provisoire. Pénalité symbolique à la sortie. Mais Prosper Delivron s'assure des liquidités pour quelques années (8000 fl.).
- On aperçoit ici la place laissée aux épouses dans les affaires… Claudine, née Viossy, est présente! mais avec quels droits? Or, feu Paul Viossy(ou Violli!) était de Villardizier (cf l'acte de mariage): certains des biens de la présente transaction venaient probablement des Violli: les Delivron étaient auparavant établis à La Trinité…
Voir aussi à ce sujet le "partage d'héritage" de 1704, provenant de la famille de Claudine. Et là, elle est même absente, représentée par son époux!

Nota: les mots de lecture douteuse sont placés entre crochets

Acquis pour noble Claude de Gallis de la paroisse de Chamoux
à lui passés par noble Prosper de Livron Seigneur de Beauséjour et
demoiselle Claudine Viossy sa femme, mariés de la paroisse de Chamoux,

L'an 1703 et le 16 de novembre par devant moi notaire ducal soussigné et présents les témoins bas nommés,
- sont établis et constitués en leurs personnes noble Prosper de Livron seigneur de Beauséjour et demoiselle Claudine Viossy mariés, de la paroisse de Chamoux lesquel de leur gré pour eux et les leurs solidairement un pour l'autre, et l'un eux [seul] principal pour le tout sans division [d'action] à tous bénéfices de division et ordre de discussion à quoi ils renoncent avec serment même
- (à ladite demoiselle, la loi velleienne
1 et julienne (a été) à elle expliquée par moi notaire),
- vendent purement et simplement à la meilleure forme et manière que faire se peut, et doit de droit faire,
- à Noble Claude de Gallis dudit lieu ici présent et acceptant pour lui et les siens

à savoir : tous droits, noms et actions, biens, dépendances, meubles, immeubles, morts et vifs, qu'ils peuvent avoir, espérer, demander et prétendre, tant au présent qu’à l’avenir, en quels lieux qu'ils soient assis et situés tant rière Chamoux, Villardizier, Villard-Léger, et paroisse de la Trinité et Bettonnet, consistant en prés, terres, châtaigneraies, vignes, jardins, vergers, maisons et granges, vaches et bœufs, [jouxte] d’iceux leurs confins, situations, nominations, appartenances, dépendances quelconques ici tenus pour exprimer,
lui cédant même tous [interdits ?] possessoriaux et personnels, même tous droits de réintégrande
2 et bénéfice de [res]titutions en entier, le faisant vrai maître procureur spécial et général, une des qualités ne dérogeant à l'autre ni au contraire, pour agir tout ainsi que lesdits sieurs vendeurs en auraient pu faire avant la [présente], et chose propre, lui baillant pouvoir de soutenir tous [faits] par [serment], nier les [faits] contraires par serment, le tout avec la clause [eum abera ad ministratione ?].
Et c'est avec élection de domicile et clause acquise en forme et comme en son fait [v ?] même de substituer autre procureur avec la même élection que dessus.
Et ce [ont ?] fait lesdits vendeurs, ladite vente sous les [servis] annuels dus aux seigneurs près desquels lesdits biens se trouveront [mouvants] que les partis ignorent par [serment]
Et pour et moyennant le prix et sommes de 8000 florins de Savoie [eü ? et  ?
abréviations], savoir:
- 2000 florins le jour d'hier ainsi qu'ils affirment par serment et s'en contentent, renonçant à l'exception contraire à eux expliqué par moi notaire et l'en quitte avec [pacte] d'en faire jamais demande en jugement ni dehors à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et sous l'obligation de leurs biens avec constitut d'iceux.
- Et les 6000 florins restants, ledit sieur acquéreur s'oblige de les payer au décharge desdits sieurs vendeurs aux dettes dont ils se trouvent être chargés occasion desdits biens,
- si bien que moyennant quoi lesdits sieurs vendeurs s'en contentent et en quitte ledit sieur acquéreur et les siens avec pacte d'en faire jamais demande en jugement ni dehors à même peine, obligation de biens, avec constitut d'iceux, à quitte [ ?
abréviation] seront [dévêtus ?] desdits biens et droits et en ont [investi ?] ledit sieur acquéreur par le bail et émission d'une plume à la manière accoutumée [investi ?] constitut de précaire de la tenutte3 et possession d'iceux au requis et nécessaire, promettant lesdits sieurs vendeurs par leurs fois et serment prêté en mains de moi notaire soussigné, de leurs biens avec constitut d'iceux, d'observer et exécuter le contenu au présent et jamais ne venir au contraire, ayant fait lesdits vendeurs ladite vente et session à tous honneurs, périls et risques fortunes
- et sous conditions qu'ils pourront [ ?] lesdits biens d'aujourd'hui en 12 années comptables de ce jour d'huy. Et c'est en restituant audit sieur acquéreur ladite somme de 8000 florins et tous autres loyaux coûts.
- au moyen de quoi ledit sieur acquéreur promet leur rétrocéder lesdits biens, ne se chargeant du cas d’ouaille
4 de trois veaux et un petit poulain compris à ladite vente et c'est à même peine de tous dépens, dommages, intérêt et sous l'obligation de ses biens avec constitut d'iceux.
- et [cons?] faits par leur serment prêté, renonçant par serment à tous droits [audit Seigneur ??] contraires et clauses requises.

Fait et passé à Villardizier paroisse de Chamoux dans la maison dudit sieur acquéreur présent d'[ ?] Jean Pierre [Bardet] de la paroisse de La Table en L'Huile, et Pierre Fabry de la paroisse de la Trinité, témoins requis
Signé sur la minute Claudine Viossy de Livron vendeurs cédant, Degallis acceptant,
Barbier présent ni ledit Fabry n'a su signer, de ce enquis par mois notaire susdit soussigné,
pour ce recevoir requis,
qui ai expédié le présent à l'office de l'Insinuation d'Aiguebelle. Ainsi est.

       Signature du notaire

Mai  2016 - Recherche et transcription A. Dh.


Notes
1- loi velléienne :  Droit romain. Un édit d’Auguste renouvelé par Claude avait interdit aux femmes d’intercedere pro marito, afin de les protéger contre l’influence de leur mari. Puis, sous le règne de Néron, le sénatus-consulte Velléien généralisa cette incapacité en se fondant sur l’idée que l’intercessio fait partie des actes de la vie publique réservés aux hommes (officia virilia). Ulpien justifie cette mesure par le fait que la femme, en raison de la faiblesse de son sexe (imbecilitas sexus), est inapte à mesurer la portée de certains actes accomplis en faveur de son mari ou d’un débiteur quelconque (D. 16, 1, 2, 2) ; d’où l’interdiction qui lui est faite d’intercedere pro alio, c’est-à-dire de prendre à sa charge la dette d’autrui, de se porter caution, de donner en gage ou d’hypothéquer ses biens dans l’intérêt d’une autre personne. Mais elle peut toujours aliéner l’un de ses biens pour payer la dette d’autrui, car il lui est alors facile de se rendre compte de la gravité de son acte. (http://blogs.upmf-grenoble.fr/yveslassard/senatus-consulte-velleien/ )
« loi julienne » Droit romain. On trouve : aux environs de 130, Hadrien chargea Salvius Iulianus de codifier l'Edictum perpetuum. Son ouvrage principal est un Digeste en 90 livres, caractérisé par un style simple, clair et élégant, où il résout d'anciennes controverses de manière convaincante. Sa méthode est essentiellement casuistique. Son œuvre est peut-être « la plus classique » de toutes les œuvres classiques. Elle est en tout cas celle que les jurisconsultes ultérieurs ont le plus citée. (Wikipedia)
2- réintégrande : nom donné à l' action possessoire intentée par celui qui a été dépossédé d'un bien immobilier par une voie de fait. La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.
3- tenute : terme juridique : détention, droit de jouissance
4- en cas d’ouaille ( ?) : l’expression se rencontre dans un texte suisse (1770, canton de Vaud) avec le sens d’inondation. Mais d’une manière très générale, l’ouaille, c’est la brebis (d’où son emploi métaphorique dans le lexique religieux). Mais pourquoi "en cas de…"?


Source
ADS en ligne (Tabellion d'Aiguebelle) : cote 2C 2080 p.214/304