1791 legs école

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1791 : Chamoux accepte le legs du curé Durieux pour une école... l'hiver.

Nul ne s'oppose à cette idée. Mais les Chamoyards s'inquiètent de devoir reprendre en même temps que le legs, des dettes éventuelles de leur ancien curé Durieux (devenu quelques mois, à la fin, doyen de la Collégiale). On négocie donc ferme.
On voit que les rapports avec l'abbaye de St-Rambert en Bugey étaient source constante de soucis.

Transaction concernant l'école fondée rière Chamoux passée
d'entre les syndic et conseils de ladite paroisse
et les frère Nicolas et Esprit Durieux
en l'assistance du sieur Pierre Louis Falquet,
de Jean-François Varnier, Benoît Christin, Jacques Perrier,
Antoine Savey et le sieur Jean-François Deglapigny.

L'an 1791 et le 21 du mois de février après midi, à Chamoux dans mon étude où ont comparu

- par devant moi notaire royal et secrétaire de la paroisse de Chamoux soussigné,
- le syndic et conseils d'icelle, aux personnes de Pierre fils de feu Jean-Louis Jandet, syndic natif de Montandry, de Martin fils de feu François Vendange, natif de cette paroisse, de Nicolas fils de feu Michel Bugnon,natif de Bourgneuf, de François fils de feu François Tiabaud, natif de cette paroisse, et de Guillaume fils de feu Philibert Pavillet, natif de Villard-Léger tous cinq habitants de cette paroisse et formant le seul le conseil d'icelle, ici dûment assemblés au son de la cloche à la manière accoutumée,
- assistés de spectable Jean-François fils de feu sieur Joseph Deglapigny, natif de cette paroisse, de sieur Pierre-Louis fils de feu sieur Joseph Falquet, natif de la ville de Turin en qualité de tuteurs de Demoiselle Julie Degalis, de Jean-François fils de feu François Varnier, natif de Bourgneuf, de Benoît fils de feu Antoine Christin dit la Viollettaz, natif de Montandry, de sieur Jacques feu François Perrier, et sieur Antoine feu sieur Benoît Savey, tous natifs de cette paroisse où ils habitent tous, étant des plus forts cotisés d'icelle,
- à tous lesquels ayant fait lecture du testament de Révérend Jean-Baptiste Durieux, doyen de la collégiale de Sainte-Anne de Chamoux, leur ancien curé du 22 novembre 1788, et de ses codicilles des 26 même mois, 22 et 28 avril 1789, tous reçus par moi notaire,

je leur ai en conséquence observé que par iceux, ledit Révérend Durieux avait légué à cette communauté :
- premièrement la somme de 2100 livres à lui dues par Michel Genin par acte du 23 janvier 1784,
- seconde demande la somme de 1000 livres portée par rente constituée passée en sa faveur par Me Jean-Antoine Valliend notaire royal, et Jean-Baptiste et Claude Geoffrey du 4 mars 1784, Perret notaire;

Lesdites sommes léguées pour la fondation d'une école rière cette paroisse pour apprendre à lire et à écrire et à chiffrer à la jeunesse, de la Saint-Martin jusqu'à Rameaux
, sous les plus amples conditions expliquées pour ce regard ; desquelles sommes il ne s'est maintenu que légitime créancier sans autre maintenance, et à la charge en outre expresse portée par son codicille du 22 avril 1789 que, moyennant lesdites sommes, il veut et entend que ses héritiers ne soient molestés en justice ni hors, tant de la part de la communauté que des révérends curés et des révérends religieux de Saint-Rambert pour des réparations qu'il pourrait être tenu de faire, soit au presbytère, au chœur de l'église, sacristie et ailleurs ;

et ayant d'ailleurs comparu le sieur Nicolas fils de feu sieur Jean Durieux natif de Lanslebourg en Maurienne où il habite, tant de son chef que comme procureur de Révérend Esprit Durieux, recteur de Saint-Michel par procure, dûment institué du 16 février dernier, Grange notaire, il aurait interpellé lesdits syndic et conseil de Chamoux à déclarer s'ils voulaient ou non accepter ledit legs sous lesdites conditions :

- premièrement parce qu'ils craignaient que les biens du dit Michel Genin ne fassent pas suffisants pour le capital qu'il devait,
- secondement parce que, au cas que la communauté fût tenue en acceptant le legs de cette manière, de donner une certaine somme, ou peut-être toute celle léguée au décharge dudit Révérend Durieux, ladite fondation serait sans aucun mérite de sa part : ledit sieur Nicolas Durieux aurait répliqué qu'il n'était pas probable que ledit Révérend Jean-Baptiste Durieux fût tenu à rien, du moins à très peu ;
Que cependant, pour engager mieux la communauté à accepter le legs, afin que les pieuses intentions de son oncle s'exécutent sous lesdites conditions, et se libérer entièrement de tout ce que le dit Révérend Jean-Baptiste Durieux pourrait être tenu comme curé de Chamoux et possesseurs des dîmes rière cette paroisse, tant vis-à-vis les Révérends religieux de St-Rambert, la communauté quantièmement, et pour faire voir combien il était coulant, il offrait encore à cette communauté :
- premièrement le capital de 400 livres porté par rente constituée passé en faveur dudit Révérend Durieux par le notaire soussigné du 14 juillet 1787, Gabriel Mollot, notaire, duquel Andrée Maillet s'est chargé d'en relever, moi notaire, parade du 26 mars 1788, aussi Gabriel Mollot notaire.
- de plus il offre de céder à la communauté les censes arriérées de ladite rente pour regard desquelles il déclare n'y en avoir que deux de payées de sorte qu'il serait encore dû d'icelle la cense de 16 livres échue au 14 juillet dernier, et celle qui court dès lors ; de plus, qu'il offrait toutes les censes arriérées à lui dues par ledit maître Valliend et Jean-Baptiste et Claude Geoffray par le susdit acte du 4 mars 1784, déclarant que dès ladite date, elles sont toutes dues sur le pied de 40 livres par an, sauf 10 livres reçues à compte ; de plus toutes les censes arriérées à lui dues par Michel Genin en vertu de l'acte ci-devant énoncé du 3 janvier 1784 déclarant qu'outre la cense qui court dès le 3 janvier dernier, ledit Genin doit deux censes entières les 24 livres de la troisième ;

Tous les capitaux et censes qu'il offre de céder, compris les portions de cense dues, jusqu'au décès dudit Révérend Durieux arrivant à 888 livres, qui est une somme assez considérable qu'il veut bien donner en augmentation, en temps qu'il ne sera tenu autre manutention au regard d'icelle que d'en être légitime créancier pour le surplus, à tout péril, risques et fortune.

Lesdits syndic et conseils assistés comme dessus auraient déclaré accepter lesdites offres sous lesdites conditions, en tant qu'il leur sera libre de faire desdites sommes nouvellement promises ce que bon leur semblera, à l'avantage cependant du général de la communauté ou de l'école, de plus à la charge que, au cas que la communauté fût forcée de donner outre icelle ou décharge dudit Révérend Durieux pour ce dont ils le relèveront vis-à-vis de l'abbaye de Saint Rambert une somme plus considérable, il leur sera libre de la prendre sur les sommes léguées pour l'école - qui est dans ce cas ne devra substituer que pour les intérêts du capital qui restera.

Ce qu'ayant été de même accepté par ledit sieur Nicolas Durieux, tant de son chef qu'en sa dite qualité, sous les plus amples conditions ci-après, à cet effet a été traité et transigé comme s'en suit, les parties voulant que la narrative du présent ait force de dispositive comme une transaction individue dans tout point chef par chef.

À cet effet lesdits syndic et conseils de Chamoux aux personnes ci-devant énoncées, et assistés de fort cotisés aussi devant nommés et le sieur Nicolas fils de feu sieur Jean Durieux, tant de son chef qu'en qualité de procureur de Révérend Esprit Durieux, par l'acte ci-devant énoncé, de gré pour eux et les leurs, les syndic et conseils agissant pour et au nom de cette communauté, ont convenu et conviennent par mutuelles stipulations et acceptation,

savoir que :

- lesdits syndic et conseils acceptent les sommes à eux léguées pour la fondation d'une école rière cette paroisse, sous les charges et conditions portées par les testaments et codicilles ci-devant énoncés, et au moyen de la cession que leur fait par le présent ledit sieur Nicolas Durieux, tant de son chef qu'en sa dite qualité, du bénéfice et droit de la rente constituée passée en faveur dudit Révérend Jean-Baptiste Durieux par moi notaire le 14 juillet 1787, Gabriel Mollot notaire, de même que les censes arriérées d'icelle ; de plus toutes les censes arriérées à lui dues, tant par Maître Valliend que par Jean-Baptiste et Claude Geoffray, par acte du 4 mars 1784, Perret notaire ; de plus toutes les censes arriérées à lui dues par Michel Genin par acte du 3 janvier 1784 reçues par moi notaire, le tout ainsi qu'est expliqué dans la narrative du présent.

Pour regard de tout quoi il met la présente communauté de Chamoux en la personne desdits syndic et conseils en son propre lieu, droit et places, le nomme et constitue pour ses procureurs avec pouvoir d'en substituer d'autres, Le tout sous due élection de domicile, pour pouvoir agir ou exciper du bénéfice et droit d'iceux ainsi qu'ils verront à faire, la présente session faite, à tout péril, risque et fortune, et sans aucune manutention qu'elle soit, pas même pour les autres sommes léguées, sauf d'être légitime créancier des sommes ci-dessus cédées et léguées, cédant en outre à cette communauté les droits d'émoluments desquels actes ci-dessus énoncés que le dit Révérend Durieux peut avoir payés, tous lesquels actes en signe de vraie session, il a réunis auxdits syndic et conseils au moyen de quoi lesdits syndic et conseils acquittent et libèrent lesdits sieurs Nicolas et Esprit Durieux de tout ce que Révérend Jean-Baptiste Durieux pourrait être tenu envers cette communauté comme curé de Chamoux et possesseur des dîmes, de quelle manière et pour quelles causes que ce puisse être, et promettent même les relever de tout ce qui pourrait être tenu vis-à-vis l'abbaye de St-Rambert en quoi que le tout puisse consister, et les relever des dommages et garantie, tant pour cause de procès […] entre les parties, dont tous les événements, décisions et exécutions resteront à la charge de la communauté, que pour quelle autre cause que ce soit, cogiter ou à excogiter, dépendant dudit procès ou autrement, de quelle manière que ce soit, moyennant quoi cette communauté aura la liberté d'employer lesdites sommes de la manière ci expliquée dans la narrative du présent, que les parties approuvent dans tout leur contenu.

Déclarant ledit sieur Nicolas Durieux que Révérend Jean-Baptiste Durieux a payé à Révérend Rambaud curé de cette paroisse les 57 livres qu'il était tenu de payer pour les réparations de la cure, à forme de l'acte d'état qui en a été pris, et se charge des frais du présent.

Et le tout ainsi convenu entre toutes les dites parties aux peines respectives de tous dépens, dommages, intérêts, sous l'obligation et constitution de tous biens présents et à venir de cette communauté que lesdits syndic et conseils se constituant tenir en leur qualité, et de ceux desdits Nicolas et Esprit Durieux, pour regard de ce dernier en vertu de ladite procuration, et le tout fait et prononcé en présence de Noble Antoine Degalis natif de Chamoux, habitant de la ville de Chambéry, et de Michel Grollier natif de Montandry, habitant de cette paroisse, témoins requis, lesdits Bugnon et Varnier m'ayant déclaré être illétérés
Lesdits syndic et conseils et les témoins ont signé sur ma minute sauf lesdits Bugnon et Varnier qui ont fait le remarque, icelle contenant neuf pages et demie.
La présent expédition écrite par Jean-Michel Mollot mon fils.
                           Simon Mollot

mars 2017 - Recherche et transcription A. Dh.


Source : ADS en ligne - Registres du Tabellion d'Aiguebelle - cote 2C 2193 - F° 239 -  page 299 / 545