1702 La soie à Nézin

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Teneur des articles pourtant privilèges et exemptions accordés par S.A.R.
au Seigneur Comte de Rochefort pour les fabriques de soie de Nesin

 

En marge, non signé : j’ai retiré les articles ci-contre enregistrés à Chambéry ce 22 avril 1761

Le Comte de Rochefort représente très humblement à V.A.R. que, sur l’espoir des exemptions et privilèges qu’elle aurait eu la bonté de lui permettre, il aurait établi en Savoie des manufactures concernant l’art de la soie, où il aurait fait des dépenses très considérables, ce qui engagea V.A.R. d’ordonner en 1690 au feu Président [Gacagne] d’en dresser les articles.
La guerre survint, qui en empêcha l’exécution. Cependant, depuis la paix, V.A.R. après les avoir vues elle-même à son précédent voyage de Savoie, et les avoir trouvées à son gré, Elle eut la bonté de renouveler au suppliant les mêmes promesses, qui l’engagent à lui représenter présentement les mêmes articles qu’elle est très humblement suppliée de lui vouloir accorder.

1-

Que V.A.R. lui accordera et à ses fabriques de Nesin sa royale protection, qui pourront prendre le nom de fabriques Royales de Savoie, à l’exclusion de tout autre, et dont les effets ne pourront être saisis ni confisqués pour quelle cause et sous quel prétexte que ce soit.

Réponse en marge : au 1er, S.A.R. prends les suppliants et les manufactures de Nesin sous sa royale Protection, dont les marchandises et effets ne pourront être saisis ni confisqués sous quel prétexte que ce soit, sauf pour crime de lèse majesté, et des dettes contractées pas eu lesdites manufactures, qu’ils pourront prendre le nom de fabrique royale de Savoie, à l’exclusion de tout autre.

2-

Que lui et les siens pourront étendre les susdites manufactures et les augmenter autant que le bon leur semblera dans tous les états de V.A.R. delà les monts.

Réponse en marge : au second : S.A.R. l’accorde

3-

Que V.A.R. lui accordera et aux siens à perpétuité annuellement la traite de 25 000 balles de soie grège du Piémont exempte de tous droits de traite foraine, douane de Piémont et de Savoie, et généralement de tous autres ; et voulant sortir au-delà desdites 25 000 balles, tant du Piémont que d’ailleurs, il ne payera aucune douane de Savoie, ni autres impositions que la foraine, pour celles qu’il prendra en Piémont, et le dace de Suse pour celles qu’il y fera passer.

Réponse en marge : au troisème: S.A.R. accorde au suppliant et aux siens à perpétuité annuellement, la traite de 25 000 balles de soie graise du Piémont exempte de tous droits de {foraine] et autres qui se payent en Piémont, et même de la douane de Savoie avec la faculté de tirer, tant du Piémont que d’ailleurs, toute la quantité dontc il aura de besoin au-delà des dites 25 000 balles pour êtres toutes lesdites soies ouvrées dans ses fabriques de Savoie, et d’où elles ne pourront sortir qu’après y avoir été travaillées, sous peine de confiscation ; et le surplus desdites 25 000 balles, il ne payera aucune douane, mais tant seulement la foraine pour celles du Piémont, et le dace de Suse pour celles qu’il tirera des pays étrangers.

4-

Que toutes les soies ouvrées par les fabriques et fabriquants de ladite manufacture royale, entrefines, organcins, ou étoffes pures ou mêlées d’or, d’argent, fleuret, coton, laine, ou filet, ne payeront de même aucun droit à l’avenir de douane, transit, ou autrement, de quelle manière que ce soit.

Réponse en marge : au quatrième: S.A.R. veut bien que les soies ouvrées en trame, organcins ou étoffes pures, mêlées d’or, d’argent, fleuret, coton, laine, ou filet, ne payent à l’avenir aucun droit de douane en Savoie, ni de transit allant dans les pays étrangers, sauf en passant par le Piémont, qu’elles devront payer le dace de Suse, ou bien la douane si elles y restent pour s’y consommer.

5-

Que lesdites manufactures, marchandises et effets ne seront sujets à aucune taxe, ni impositions, et que les fabriquants employés en icelles et intéressés, ne seront sujets à aucune charge personnelle et domiciliaire se trouvant dans le cas.

Réponse en marge : au cinquième: S.A.R. accorde l’exemption des charges personnelles, et du logement des gens de guerre, et que les marchandises et effets desdites manufactures est intéressés ne seront sujets à aucune taxe ni imposition.

6-

Que V.A.R. commettra un de ses magistrats de Savoie pour Juge conservateur desdites manufactures, fabriques et fabriquants qui sera amovible de trois ans en trois ans, et qui pourra juger sommairement, sans observer les procédures ordinaires des règlements, sauf celles qui sont en usage dans les tribunaux des consulats, n’yant égard qu’à la vérité du fait, et dont les jugements seront exécutés jusqu’à la somme de 500 francs, suivant l’authentique qua supplcatio ; et c’est nonobstant opposition ni appel, et sans préjudice.

Réponse en marge : au 6e, S.A.R. députera un magistrat de Savoie de trois ans pour Juge conservateur desdites manufactures, fabriques, fabriquants et intéressés, qui pourra juger sommairement selon l’usage des tribunaux des consulats, sans observer les procédures ordinaires des règlements, et dont les jugements seront exécutés jusqu’à la somme de 400 francs, nonobstant opposition ou appel et sans préjudice.

7-

Que V.A.R. ait la bonté te faire grâce au suppliant des émoluments du présent, et d’ordonner à ses chambre des Comptes de Savoie et de Piémont de le vérifier selon sa forme et teneur, aussi bien qu’au Sénat de Savoie en ce qui le peut concerner.
Signé : Derochefort

Réponse en marge : au 7e, S.A.R. l’accorde.
Turin ce 15 février 1702. Signé V. Amedo / Bellegarde / Gropel / Anselme et contresigné De St Thomas et scellé.


Teneur d’arrêt de vérification des susdits articles

Sur la requête présentée au Sénat par le Seigneur Comte Derochefort, Cons. d’État et Chevalier au Sénat, le 21 avril 1702, tendant à ce qu’il plaise au Sénat de procéder à la vérification des Privilèges et exemptions accordés par S.A.R. au suppliant, portés par les articles du 15 février 1702, ainsi et [autrement] comme est porté par ladite requête, et en ladite requête décrets ensuite et les conclusions du procureur général du 21 du courant.
Signé Deville.
Les susdits Privilèges et exemptions accordés par S.A.R. audit suppliant portés par les articles en date du 15 février dernier, signé V. Amedo, v. Bellegarde et contresignés De St Thomas et scellés, et ce qui était [à voir].

Le Sénat rendant droit sur ladite requête, icelle entérinant quant à ce, ayant égard aux conclusions et consentements prêtés par le procureur général, a vérifié et entériné lesdits articles selon leur forme et teneur, à la charge néanmoins que les appellations des sentences et ordonnances du Juge conservateur qui sera établi, ressortiront céans, et le tout sans préjudice de droit du tiers non oui.
Délibéré au bureau le 22 avril 1702.
Ordonne néanmoins que le tout sera enregistré, prononcé ledit jours au procureur général et au suppliant.

juin 2024, recherche et transcription ADh


Source: AD073, Registres des Edits-Bulles, cote 2B 236 Fol° 282 G (vue 281)