Verbal d'ouverture

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18-3-1783 - 2 jours après la rédaction de son testament, Antoire De Gallis est mort, lui qui se disait "indisposé" et envisageait sa descendance à venir.
Son testament est exhibé devant témoins, et aussitôt contesté.

Verbal d’ouverture du testament solennel
de noble Antoine Degalis de la tour de Chamoux

L’an mil sept cent quatre-vingt-trois et le dix-huit mars à Chamoux, au château du présent lieu, par devant nous Spble George Antoine Replat, avocat au Sénat, juge de Chamoux, a comparu Spble François Mathieu-Descombes, avocat au Parlement de Grenoble où il est domicilié, lequel nous a représenté que noble Antoine Degalis de la Tour son gendre est décédé le quatorze du courant après avoir fait son testament solennel, dont le verbal de [présentation] a été reçu par M° Simon Mollot notaire ; il nous a requis de procéder à la reconnaissance des signatures et sceaux apposés pas les témoins qui y ont assisté, et successivement à l’ouverture et publication du susdit testament, et eu égard que le décès dudit noble Antoine Degalis est notoire rière le présent lieu, ainsi que nous nous en sommes [certi…rés], nous avons fait appeler ledit M° Simon Mollot, lequel paraissant nous a exhibé sa minute et le susdit testament qui y est attaché, lequel nous avons trouvé plié en long et dûment fermé, cousu avec du fil blanc, et cacheté de chaque côté en quatre différents endroits sur cire rouge d’Espagne (Surcharge : et à une demi feuille qui fait corps à icelui)

Et le susdit verbal de présentation en date du douze du courant, signé enfin par ledit M° Mollot, étant sur icelui la souscription de sept témoins et les sceaux apposés par un chacun d’iceux (Surcharge : avec la signature et le [cel] du testateur qui la précède et si lesquels nous avons trouvés)

lesquels nous avons trouvés … … … (manque 2 lignes, revoir la page aux ADS) (folio 64D en bas ,3e ajout)… … …

nullement altérés ni viciés, non plus que les huit sceaux apposés sur la couture dudit testament, ledit Spble François Mathieu nous a ensuite de ses dites réquisitions présenté noble Louis Delivron capitaine dans le régiment de Maurienne, M° Joseph Guillot notaire royal, les honbles Jacques Perrier, Claude Flaven, Joseph Deplantes, Paul Revy et Pierre Revy qui ont été témoins et apposé leur signature et sceau respectifs sur ledit verbal, et en conséquence nous avons fait auxdits témoins les remontrances convenables sur l’importance du serment et teneur des royales constitutions ; après quoi ils ont promis et juré sur les Stes écritures entre nos mains séparément touchées, de procéder fidèlement à la reconnaissance de leur signature et sceau par eux approuvés.

Après quoi nous avons exhibé à un chacun desdits témoins le susdit verbal de présentation, et ayant iceux interpellé de reconnaître leurs signatures et sceaux, ils nous ont déclaré l’un après l’autre que c’était bien là leur signature, et les [cels] qu’il y ont apposés.

Et incontinent après le susdit verbal et la signature dudit feu testateur qu’ils reconnaissent parfaitement tant leur dite signature que [cel] par eux apposés, de tout quoi ledit Spble Mathieu-Decombes nous a requis acte que nous lui avons accordé.

Nous avons ensuite fait procéder à l’ouverture et lecture du susdit testament par M° Gabriel Mollot, notaire royal excusant notre greffier empêché, qui a été par nous remontré et assermenté pour le fait du présent verbal à teneur  des Royales constitutions ; et cela en présence tant dudit requérant que des susdits sept témoins ; l’ouverture et lecture susdite étant faite, nous avons
… … … (manque la ligne, revoir la page (folio 64D en bas , 4e ajout) aux ADS)
… … …

Trouvé ledit testament contenant cinq pages, quatorze lignes et demie, étant signé en bas de chaque page Degalis de la tour;
Et après la dernière signature sont les mots ci-après,
le nom de mon héritière est Julie ma fille, celle que je lui substitue c’est madame Falquet ma cousine,
ledit testament commençant par les mots « 
je, noble Antoine, fils de feu noble Antoine Degalis de la tour, natif et habitant de cette paroisse » et finissant par ces mots « en foi de quoi signera ci-après ainsi qu’au bas de toutes les pages du présent, à Chamoux le douze mars mil sept cent quatre-vingt et trois »,
après lesquels mots sont quatre apostilles et ensuite la signature dudit testateur, la première apostille se trouvant à la sixième ligne de la première page, la seconde étant à la dix-huitième ligne de la seconde page, la troisième étant à la vingt-cinquième ligne de la susdite seconde page, la quatrième étant à la dernière ligne de la troisième page.

Et nous avons trouvé à la quinzième ligne de la seconde page après ces mots posthume dont le mot sa corrigé par celui de ma chère femme ; et à la vingt-troisième ligne de ladite page le mot son corrigé par celui de mon hoirie ; et à la ligne suivante le mot sa corrigé par celui de ma chère femme ; à la vingt-sixième, le mot son corrigé par celui de mon décès ; à la ligne suivante, le mot son corrigé par celui de mon héritier ; et encore à la ligne suivante, soit à la pénultième ligne de la seconde page, le mot son corrigé par celui de mon décès ; à la onzième ligne de la troisième page, le mot son corrigé par celui de mon hoirie, et au commencement de la quinzième ligne de ladite page, les mots son usufruitière corrigé par mon usufruitière, et à la ligne suivante son héritier corrigé par celui de mon héritier ; et à la vingtième ligne, le mot sa chère femme corrigé par ma chère femme ; à la ligne suivante le mot ses biens corrigé par mes biens ; à la fin de la même ligne, le mot son corrigé par mon ; à la vingt-quatrième ligne, le mot ses enfants corrigé par mes enfants ; et à la dernière ligne, le mot de son hoirie corrigé par de mon hoirie.

De tout ce que de plus nous avons dressé notre présent verbal qui sera enregistré à notre greffe et insinué à teneur des Royales constitutions, et avons icelui signé et fait contresigner par ledit M° Gabriel Mollot, excusant notre greffier empêché.

Les trois premiers feuillets contenant le susdit testament étant fermés et cousus avec une demi feuille de papier non timbré sur laquelle se sont trouvés apposés les huit sceaux qui étaient sur la couture de la manière ci-dessus appelée, et le susdit verbal de présentation existant sur le quatrième, soit dernier feuillet ; et avons ensuite trouvé [griffonné : … … sceaux aussi sur cire rouge d’Espagne]

signé : Replat, juge
Vaqué deux jours … à cheval, payé 33£ par Madame Falquet

signé : Replat, juge           Gabriel Mollot notaire
3£ 13 s compris le payement

Ajout en bas de page :
Les an et jour susdits a comparu après la confection du verbal ci-dessus Spble François Mathieu-Descombes qui nous a requis acte de la protestation qu’il fait [d’expéri…] de tous les moyens de nullité que de droit contre le testament de noble Degalis son gendre, comme aussi de la protestation qu’il fait de la caution que doit donner [Sr] Falquet en qualité de tuteur nommé à demelle Julie Degalis sa petite-fille, n’entendant pas néanmoins suspecter la probité dudit tuteur, mais comme par le droit […] les tutelles sont datives, il serait fondé à requérir une caution pour l’intérêt de la pupille, observant qu’il vient d’apprendre que [Mr] Falquet s’étant muni de toutes mes clefs sans avoir fait apposer les scellés, il a lieu de suspecter sa conduite, entre autres par rapport aux papiers et aux effets de la veuve ; de tout quoi il nous a requis acte, ce que nous lui avons accordé et a signé

signé :  Mathieu Descombes                    Replat, juge

                                    Gabriel Mollot, exc. Le greffier

remarque : les mots de lecture douteuse sont placés entre crochets.

03-2015 - Recherche et transcription A.Dh


Source
ADS 6E 11830 (minutier M° Mollot 1783)