1765 Affaire Guerraz

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Un procès devant le Vicaire général, pour le "nourrissage d’une fille"

Sombre histoire : le Prieur-sacristain comparaît devant la cour de justice de l'évêché (l'acte met clairement en doute ses titres) ; il a confié une fille en nourrice, et ne semble pas assumer le contrat passé. D'où vient cette fillette ? "de la servante du Rd curé ". Bon…
Mais au fait, que devint-elle ? Les pièces conservées ne le disent pas : toute l'affaire tourne autour des compétences respectives de l'évêché et de l'abbaye!


Maurice Guerraz, prieur et sacristain titulaire du prieuré de Chamoux
contre Laurent Vernier

Du 7 août 1765

Entre Laurent Vernier  demandeur par requête du sept juillet dernier
Et Rd Maurice Guerraz soi disant sacristain de Chamoux et pri… (prieur ?) de…

Ont comparu par devant nous, official et vicaire général du diocèse de Maurienne, ensuite de notre décret du jour susdit dix-sept juillet, ledit demandeur assisté de Me Roges et a persisté à ses conclusions tendant à ce que le défenseur réponde en personne à la position faite en ladite requête
- que le 2 février 1765 ledit défenseur lui remit une fille en nourrissage et promit lui payer le nourrissage et entretien d’icelle pendant le temps qu’il la garderait à raison de quatre sous par jour et de la venir prendre ensuite
- et aussi à ce que le Rd défenseur soit condamné à reprendre à reprendre ladite fille et au paiement du nourrissage et entretien fourni par le demandeur sous la proteste de tous dommages et dépens et d’autre part a comparu pour ledit Maurice Guerraz Me Jean-Marie Robert fondé de procure du trois de ce mois, Andrevon notaire, et nous a opposé l’exception d’incompétence par le motif que ledit défendeur est soumis à ce qu’il dit à celle de ses Supérieurs réguliers et non à celle du Rd official,
- et ledit Me Robert interpellé par Nous pour la décision de ladite exception de dire en quel lieu ledit Rd Guerraz fait sa résidence en quel monastère, s’il a une obédience pour sortir et entrer hors de son couvent, s’il a quelques Supérieurs dans le Diocèse et dans les États du Roi, si l’église paroissiale de Chamoux où ledit défendeur est sacristain dépend de quelque Supérieur autre que l’Illustrissime et Révérendissime Seigneur l’évêque de ce Diocèse,
- et encore s’il sait en quel lieu s’est faite la promesse alléguée par le demandeur quant au lieu où s’est faite ladite prétendue promesse, a dit ne répondre qu’après la décision de l’’exception sus opposée. Et quant aux autres rtciles, a répondu s’en tenir à ce qui est dit dans sadite procure.
Sur quoi,
Nous, official et vicaire général susdit, les lumières de l’esprit saint évoquées avant que de passer outre, avons ensuite du décret du Concile général de Lyon Cap. volentes privilegiis in (…) et autres droits, dit et déclaré que ladite exception n’est pas légitime.

Fait et prononcé aux parties susdites le sept août 1765, et que la procuration dudit Me Robert sera enregistrée sur la réquisition dudit Me Roges


Teneur de procuration

L’an mil sept cent soixante-cinq et le troisième août à deux heures après midi, dans l’étude de Me Philibert L. procureur située rue Juiverie à Chambéry, par-devant moi, notaire royal collégié soussigné, et présents les témoins bas nommés,
- s’est en personne établi et constitué Rd Maurice Guerraz, religieux prêtre profès de l’ordre de Saint-Benoît, agrégé à Cluny, prieur et sacristain titulaire du prieuré de Chamoux, uni à l’abbaye de Saint-Rambert dudit ordre de Cluny, habitant audit prieuré et paroisse de Chamoux,
- lequel de gré fait et constitue son procureur spécial et général sans révocation et sans dérogation d’autre procureur Me Jean-Marie Robert, procureur habitant à Saint-Jean de Maurienne,
- pour être et au nom dudit constituant, comparaître par-devant le Rd official du Diocèse de Maurienne pour délivrer(?) la juridiction par-devant qui il a été appelé par Laurent Vernier habitant audit lieu de Chamoux, ensuite d’une requête et décret donné sur icelle le dix-sept juillet dernier, opposer d’incompétence par le motif que ledit constituant est soumis à la juridiction de ses Supérieurs réguliers, et non à celle dudit Révérend officiel, et en ladite cause au besoin comme encore en toutes autres causes, se présenter par-devant tous juges et tribunaux de Justice, et aussi délivrer juridiction et opposer également l’incompétence dans tous les cas qu’il échera et par les et causes qui seront déduites et en toutes causes généralement dire, déduire, produire, communiquer titres, faire toutes offres et déclarations, accepter ou réfuter celles qui seront faites par partie adverse, même offrir le serment, référer, déférer, accepter ladite offre de ser…, révoquer, consentir, dis… acquiescer, contredire, nommer et convenir de tous experts et arbitres, soutenir et nier tous faits et positions, articuler, faire admettre et procéder à enquête, produire témoins, fournir de reproches et salvations, appeler, relever (…), se présenter en cause d’appel, (…) et sauver griefs ou renoncer à icelui, et généralement, poursuivre en tout et partout jusqu’à sentence, arrêt et jugement définitifs, pleine et entière exécution et adjudication quoique le requiert mandat plus spécial ici tenu pour exprimé avec plein pouvoir de le (…) et substituer tous procureurs qui auront le même pouvoir et aussi leurs substitués sous due élection de Domicile, avec promesse de ratification, relevation de toutes charges, à peine de tous dams et obligation et constitution de tous ses biens temporels présents et à venir,
Fait et prononcé en présence des sieurs Hector Brunier et François Janin, notaires royaux habitants et collégiés de cette ville, témoins requis, tous on signé et moi notaire soussigné recevant qui ai expédié la présente originellement à la réquisition dudit constituant contenant deux pages, signé à l’original Andrevon notaire
Par extrait conforme à l’original


Du 10e septembre 1765

Entre Laurent Vernier de la paroisse de Chamoux demandeur,
et Rd Maurice Guerraz prêtre soi-disant Bénédictin prieur
et Sacristain de l’église paroissiale de Chamoux, défendeur,

Par devant Nous Michel Savey official et Vicaire général susdit, a comparu le demandeur assisté de Me Jean-Michel Roges, qui nous a représenté qu’ensuite de notre ordre du 3 de ce mois, il a fait assigner ledit Révérend défendeur par exploit qu’il exhibe du 3e de ce mois, Greyaz (?) sergent, aux fins de sa requête du 23 août dernier, tendant à ce que le Révérend défendeur [vienne ?] répondre en personne et convenir de la vérité des faits mis en position dans sa requête, et que faute d’y venir répondre, ils soient tenu pour - confessés et avérés, savoir :
que le second février 1765, ledit Rd Maurice Guerraz a remis à lui demandeur en nourrissage une fille qu’il avait [tirée ?] de la servante du Rd curé dudit lieu et qu’il promit de lui payer le nourrissage et entretien d’icelle pendant le temps qu’il la garderait, pour quatre sous par jour, et de la venir prendre ensuite et autrement comme est porté par ladite règle, et en la [précédente ?] du 17 juillet dernier,
- et d’autre part a comparu Me C. substitut de Me Robert procureur dudit Rddéfenseur par acte qu’il exhibe du 3 août dernier, Andrevon notaire, lequel a produit un extrait d’acte d’appel du … août dernier, signé par …, par Me Rosaz notaire et … , dans lequel il n’a requis aucune certification d’icelui, ni désigné aucun juge supérieur auquel il ait prétendu apporter (?) et aussi un autre acte d’appel de ce jourd’hui, signé Robert, procureur, ledit dernier appel qualifié comme d’abus, et dont il demande l’enregistrement.
Sur quoi,
nous official et vicaire général susdit, avons accordé l’enregistrement requis, et avant que passer outre, et rendre droit aux parties, avons dit qu’elles se pourvoiront respectivement ainsi qu’elles verront à faire pour faire prononcer susdit appel de ce jourd’hui.
Fait en la cité de St-Jean de Maurienne, dans notre maison canoniale, les an et jour susdits

Recherche et transcription : A.Dh 10-2014


Sources: Archives départementales Savoie - G Maurienne 65 fin XVIII