19-12-1783 - il ne laisse pas insensible, l'accord passé entre les deux frères De Gallis, de Villardizier (les fils de J.F. de Gallis) : Joseph-Louis, incapable de faire face à ses besoins en raison de son état, s'en remet à son frère en abandonnant ses droits.
Vente d’hoirie en faveur de noble Antoine Degalis de Chamoux
passée par noble Joseph-Louis Degalis son frère
L’an mil sept cent quatre-vingt et trois et le dix-neuf du mois de décembre avant midi à Villardizier, paroisse de Chamoux, dans la maison de noble Antoine Degalis, par devant moi, notaire royal soussigné et en présence des témoins ci après nommés ;
- a comparu noble Joseph-Louis, fils de feu noble Jean-François Degalis, natif et habitant de cette paroisse, lequel de gré pour lui et les siens,
- étant instruit du testament de son dit père du premier mai mil sept cent septante trois, Ladouz notaire, dont il lut une expédition authentique, et en a compris le sens dans tous ses termes ainsi qu’il le déclare,
- étant de même informé du décès ab intestat de dame Antoinette-Cécile Deveillet sa mère, arrivé le second juin dernier, tout comme de la consistance de l’hoirie d’icelle, soit des droits qu’elle avait en vertu de son contrat dotal du vingt-neuf avril mil sept cent quarante-quatre Dalbert notaire, et d’un contrat d’augmentation de dot reçu en l’année mil sept cent quarante-sept, Ladouz notaire,
- étant informé encore du décès ab intestat de noble Urbain-Claude Degalis son frère, arrivé le vingt-huit mai mil sept cent septante-cinq,
- et lui résultant tant des susdits actes que des informations prises, que tout ce qu’il aurait à prétendre dans les susdites hoiries ne formerait pas un capital suffisant à pouvoir vivre des revenus d’icelui, il s’en faut même de beaucoup, surtout qu’il ne se trouve pas dans le cas de pouvoir s’occuper à des choses utiles, ayant le malheur de n’être pas robuste de corps ;
- après mûre réflexion faite, craignant que ce qu’il a (à) prétendre ne lui suffise pas pour vivre dans la suite, et persuadé de l’amitié qu’a pour lui noble Antoine Degalis son frère, lui aurait proposé de lui vendre et céder tous les droits qu’il a dans les susdites hoiries moyennant sa nourriture, entretien et logement pendant sa vie ; outre ce moyennant la somme de cinq livres par année pour ses menus plaisirs, et la somme de cent livres seulement au cas qu’il voulût en disposer en dernière volonté,
- ce que ledit noble Antoine Degalis ayant bien voulu accepter pour témoigner à son dit frère l’amitié fraternelle qu’il a toujours eux pour lui, et qu’il veut bien lui continuer alors les plus amples clauses et conditions qui seront ci-après expliquées.
À ces fins, par-devant moi, dit notaire et témoins, ledit noble Joseph-Louis Degalis a vendu ainsi qu’il vend par le présent ainsi que vente d’hoirie se peut mieux faire de droit audit noble Antoine fils de feu noble Jean-François Degalis natif et habitant de cette paroisse, ci-présent et accpetant pour lui et les siens tous les droits qui peuvent lui [compter] tant dans l’hoirie dudit noble Jean-François Degalis son père, en vertu du testament du premier mai mil sept cent septante-trois, Ladouz notaire ; dans celle de dame Cibile (sic)-Antoinette Deveillet sa mère, et de noble Urbain-Claude Degalis son frère,
- lui vend et cède en conséquence toutes actions personnelles, réelles et mixtes, tous interdits et remèdes, possessions, les redevances et récissoires [1] et autres plus favorables accordés par le Droit, le met à cet effet en son propre lieu, droit et places, le nomme et constitue pour son procureur pour pouvoir agir ou exciper [2] des susdits droits, ainsi qu’il verra à faire, la présente vente faite et cession faite à tout péril, risque et fortune, et sans aucune manutention sauf de n’avoir cédé à personne les droits qu’il a dans lesdites hoiries, à la charge qu’il ne restera ni créancier, ni débiteur d’icelles, le prix de la présente vente et cession étant suivant la convention des parties à la charge et condition que ledit noble Antoine Degalis nourrira, logera et entretiendra ledit noble vendeur pendant sa vie, aura soin de lui lorsqu’il aura le malheur d’être affligé de quelque maladie, et c’est chez lui, lui payera annuellement cinq livres pour les menus plaisirs, et lui donnera la somme decent livres une fois pour toutes, pour pouvoir en disposer en dernière volonté, payable après son décès, et n’en disposant pas, et ladite somme restera audit noble [Antoine] n’étant [promise] et réservée que dans le premier cas, étant au besoin intervenue au présent les clauses de dévestiture, investiture, translation de domaine, de propriété et de constitut [3], à ce requises avec pouvoir audit noble [Antoine] de prendre possession dès ce jour de tout ce qui peut appartenir audit noble vendeur dans les siennes hoiries,
- et moyennant l’exécution de tout ce que de plus de la part dudit noble [Antoine] ledit noble vendeur promet ne rechercher ni inquiéter en aucune manière, ledit noble Antoine Degalis directement ni indirectement pour tout ce qu’il aurait à prétendre dans les susdites hoiries sous quel prétexte que ce soit, le tout ainsi convenu et promis observer par les parties, chacune en ce qui la concerne, aux peines respectives de tous dépens, dommages, intérêts, sous l’obligation et constitution de tous leurs biens présents et à venir, et le tout fait et prononcé en présence de Sr Jean-Claude Grassis natif de la ville de Moutiers, habitant à St Pierre d’Albigny et de Vincent feu Antoine Jandet, natif et habitant de cette paroisse, témoins requis, ce dernier m’ayant décléré être illétéré.
Signé : Joseph Degalis Antoine Degallis
Marque + de Vincent Jandet Grassis
La présente contient trois pages et demie
Simon Mollot notaire
L’écriture de Joseph est moins souple que celle d’Antoine ; mais plus habile que celle de Marguerite De Gallis; bref il sait écrire…
03-2015 - recherche et transcription A.Dh.
Notes
1] Récissoire : arrêt ou acte qu’il s’agit d’annuler (Nouveau dictionnaire universel des Arts et des Sciences - 1754)
[2] exciper : invoquer une excuse, alléguer une exception en justice.
[3] Clause de constitut : se dit d’une clause par laquelle le possesseur d’un bien n’en a pas la propriété, mais la jouissance (cas de l’usufruit)
Source
ADS 6E 11827 (Minutes M° Mollot 1783)