1700 ND de Pitié Don

Version imprimableVersion imprimable

Une curieuse transaction

Jacques le Jeune Deglapigny, prêtre sacristain au Prieuré de Chamoux, issu d'une famille de notaires bien installés dans le mandement, était plutôt... grippe-sous et procédurier.
Pourtant, nous voyons qu'il a payé les frais de (re)construction d'une maison à Montendry pour François "Poncet", remboursables ici sous 8 jours : le débiteur le promet sur son lit de mort, et rédige aussitôt après un testament... au profit du recteur de la chapelle N.D. de Pitié :  c'est  justement Jacques le Jeune Deglapigny. La nature de la maison prévue "pour délivrance de blé" a-t-elle joué dans l'affaire?

 

Obligé pour Rd sieur Jacques le jeune Deglapigny
prêtre sacristain de Chamoux

L’année 1700 et le second du mois de janvier par devant moi notaire ducal soussigné, et présents les témoins bas nommés,
- s’est établi en personne honorable François fils de feu Michel [Richeu] dit [Poncet] de Montandry, lequel de son gré pour lui et les siens, nonobstant le testament par lui à devoir faire après le présent, confesse devoir et promet bien payer à Rd sieur Jacques le jeune Deglapigny prêtre sacristain de Chamoux présent et acceptant pour lui et les siens, à savoir :
- la somme de 300 florins Savoie ; et c’est pour semblable somme que ledit Rd Sr créancier [se trouve] avoir fourni [et] payé pour la construction des murailles et couvert de la maison du confessant, aux maîtres maçons et chapuis1 comme aussi avoir acheté et payé la chaux, sable, crosses, clous, bois, et autres matériaux requis et nécessaires audit bâtiment en… pour délivrance de [blé] audit confessant, ci-devant, ainsi que [les ont] icelui dit et déclare par serment, renonçant à l’exception de la chute (de l’échute ?) non eue et suivant le compte ce jourd’hui fait entre les dites parties,
De tout quoi il s’en contente et promet icelui confessant et les siens, payer la dite somme de 300 florins audit révérend créancier ou les siens dans huit jours prochains, à peine de tous dépens dommages et intérêts, et sous l’obligation de sa personne et de tout un chacun ses biens présents et à venir, se constitue tenir [même] lesdites réparations faites à ladite maison, le tout sous et avec toutes autres dues provisions, serment passé, soumissions … et clauses requises ?
Fait et passé audit Montendry dans la maison dudit confessant, en présence d’honorable Antoine Cristin dit la Violette, d’honorable Jean, fils de feu Aymon Charrière, et de Claude Raffin charbonnier, tous dudit Montendry, témoins requis et illitérés avec ledit confessant – de ce enquis – et ledit Sr Deglapigny a signé sur la minute de je, soussigné, recevant requis, qui ai le présent tenu pour l’Insinuation d’Aiguebelle, et ai tabellionnement signé.
         C. Savey

 

Testament de François [Richeu] dit [Poncet] de Montandry,

L’an 1700 et le second jour du mois de janvier, comme ainsi soit que la vie et la mort soient entre les mains et puissance de Dieu le Créateur, et qu’il n’y ait rien de si certains que la mort, et rien de si incertain que l’heure d’icelle, et que, considérant honorable François fils de feu Michel [Richeu] dit [Poncet] de Montandry, lequel de gré, sain d’esprit, mémoire et entendement, et voulant des biens qu’il a plu à Dieu lui envoyer, en disposer pour éviter procès et différends qui pourraient naître entre les prétendants droits en son hoirie ; à cette cause, ce jourd’hui, par devant moi notaire ducal soussigné, et présents les témoins bas nommés,
s’est établi en personne ledit François, lequel a fait son testament nuncupatif et ordonnance de dernière volonté nuncupative, à la forme forme et manière que s’ensuit.
- Et premièrement comme bon Chrétien, s’est muni du signe de la Sainte-Croix sur son corps, disant in nomine patris et filis et spiritus sancti amen a recommandé son âme à Dieu le créateur, à la glorieuse Vierge Marie, à saint François son patron et à toute la cour céleste du paradis,
Élisant la sépulture de son corps, l‘âme en étant séparée, au … et tombeau ses prédécesseurs au cimetière de l’église dudit Montendry ; là, y être faites ses obsèques et funérailles selon sa faculté et à la discrétion de ses héritiers bas nommés ;
- Item donne et lègue à chacune des confréries du Saint rosaire et du Saint-Sacrement érigées dans l’église dudit Montendry, la somme de six florins Savoie, à elles payables incontinent après son décès par ses héritiers en bas nommés, à condition qu’icelles confréries auront la charité d’accompagner son corps à son enterrement et moyennant ce, les prie de se contenter ;
- Item donne et lègue à la [Benoîte] [Richeu] [Poncet] sa sœur la somme de 50 florins pour une fois, à être aussi payables lorsqu’elle viendra au Saint sacrement du mariage et par les termes qui seront pour lors pris par les partis ; et moyennant ce, la prive … et exclus de son héritage ;
- Item donne et lègue à la Jeanne Rochemartin son épouse les fruits et revenus de tous et un chacun ses biens en tenant vie viduelle32 ; et au cas qu’elle ne veuille accepter lesdits fruits, lui donne et lègue à la place d’iceux fruits par donation pure et simple à cause de mort la somme de 100 florins à elle payables par les héritiers bas nommés un an après son [deus] :
- Item donne et lègue à tous autres prétendants droits en son hoirie, à chacun d’eux trois sols, et ce payables lors qu’ils feront apparaître de leurs droits ;
- Et comme le chef et fondement de tous valable testament consiste en l’institution d’héritier, sans quoi tout testament serait nul et invalide, à cette cause, ledit testateur en tous ses autres biens dont il n’a ici dessus disposé a fait et a institué, de sa propre bouche nommé pour son héritier universel, à savoir : le recteur de la Chapelle de Notre-Dame de pitié dit Badin, située à la chintra3 entre Chamoux et Berres ; et c’est moyennant qu’icelui Rd Sr recteur dira annuellement à perpétuité deux petites messes, l’une le jour de son décès, et l’autre six mois après, pour le repos de son âme, de celle de ses prédécesseurs et successeurs, parents et amis, par lequel révérend Sr recteur entend ses dettes, légats est très funéraire être payés sans figure de procès ;
cassant, révoquant et annulant tous autres testaments, codicilles et donations qu’ils pourraient avoir faits ci-devant, voulant et entendant que le présent soit son seul et dernier testament et il veut qui vaille par ce droit que s’il ne vaut comme il veut qu’il vaille par droit de codicilles ou donation à cause de mort, et par tous autres meilleurs moyens qu’il pourra de droit valoir ; priant les témoins en bas nommés de vouloir être mémoratifs ; et à moi notaire, le rédiger par écrit et d’en expédier autant de clauses qui en seront demandées.
Fait dans la maison dudit testateur à Montendry en présence d’honorable Antoine Cristin dit La Violette, d’honorable Jean fils de feu Aymon Charrière, d’honorable Claude François fils de Claude Raffin Charbonier, de Louis fils de feu Michel Vernaz [Tognet] de Montendry, de Pierre fils de feu Pierre [Collonet] de Chamousset, Michel fils de feu Michel Masset, Claude fils de feu Claude Raffin Charbonnier, tous dudit Montendry, témoins requis, connus et appelés par ledit testateur, et illitérés, avec ledit testateur, de ce [enquis] et moi notaire ducal soussigné, recevant requis, qui ai le présent tenu pour l’insinuation d’Aiguebelle, et ai tabellionnement signé :
        Cl. Savey

mars 2021 - Recherche et transcription : Cl. B., A.Dh.


Notes:
1- chapuis: dans CNRTL : Étymol. et Hist. 1. Ca 1210 chapuis « charpentier » (Guiot de Provins, Bible, éd. J. Orr., v. 1928), considéré comme vieilli par Trév. 1732, néanmoins encore d'usage dial.;
2. a) début xives. chappuis « bois de charpentier » (Jean Chapuis, Le Trésor, v. 1614-19 ds Rose, éd. Méon, t. 3, p. 395 : Les coypiaulx et les chappuis), attest. isolée dans ce sens; b) 1er tiers du xve s. artis. « billot » (Alain Chartier, Ball., Œuvres, p. 805, éd. 1617 ds Gdf.)
2- « mener vie viduelle », c’est-à-dire ne pas se remarier. (en latin vidua, veuve, de viduus, veuf)

3-  chintra (voir aussi tsantra = limite (du latin cinctura, pourtour)


Source: AD073 Registres du Tabellion – cote  2C 2074 F°15 (vue 59 /400)