1701 Acensement

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1701 - Transfert des droits et devoirs à Chamoux de l'Abbaye de St-Rambert à Jacques (le jeune) et François Deglapigny par "acensement"

Un Acte du Tabellion d'Aiguebelle

Prieur, religieux St Rambert, frères / Acensement  Jacques le jeune et François Glapigny
 

Accensement  pour Monsieur le grand prieur
et religieux de l’abbaye de St Rambert en Bugey

L’an mil sept cent et un et le dix-neuf jour du mois de mai, par-devant moi notaire ducal soussigné, et présents les témoins bas-nommés,
- s’est établi, constitué en sa personne, Rd Jean-Louis Buynand, prêtre religieux de l’ordre de St-Benoît, grand prieur en l’abbaye de St Rambert en Bugey,
- lequel, tant en son nom que de ceux des autres Rds religieux de ladite Abbaye composant leur chapitre, auxquels il promet de faire ratifier le présent dans deux mois prochains, à peine de tous [dams ?],
- a accensé et accense à la meilleure forme qu’accensement se peut et doit faire de droit,
- à Rd Jacques Deglapigny le jeune, prêtre, sacristain de Chamoux, et à M° François Deglapigny, notaire bourgeois de Chambéry, tous deux ici présents et acceptant pour eux et les leurs, savoir tout et un chacun:
les revenus, dépendances et appartenances quelconques, sans rien se réserver dépendant de leur prieuré de St Martin fondé en l’église parrochiale de Chamoux, consistant en terres, prés, vignes, bâtiments, dîmes, rière les paroisses accoutumées, [cueillir] les dîmes et rentes [féodales], censes d’abbergement, d’autres choses quelconques dépendant du prieuré ; et c’est pour le temps et termes de neuf ans à commencer l’année courante, et à tel semblable temps devoir finir,
- savoir : quant audit Rd Jacques Deglapigny, les trois premières années,
- et audit M° François Deglapigny, les six années suivantes,
- en sorte que lesdits accensataires percevront neuf prises entières et sécutives (consécutives) chacun, à [ratte = raison ?] du temps par eux accensé, à forme que dessus [cités ?] la cense pour chacune année de deux cents florins, soit cent livres, payable et portable en la ville de Chambéry entre les mains de celui que lesdits sieurs accensateurs leur indiqueront à chacune fête de Pâques, dont le premier paiement commencera aux fêtes de Pâques prochaines de l’année mil sept cent et deux, et ainsi à continuer les autres paiements d’année en années, jusqu’à la fin du présent accensement,
- comme aussi ces accensataires seront obligés de faire tout ce en quoi lesdits Rds sieurs accensateurs sont obligés, tant pour le service du prieur :
- l’aumône des cinq vendredis du Carême,
- de payer toutes pensions dues aux sieurs Curé de Chamoux, Curé de Villard-Léger, Curé de Montendry, et audit Sieur sacristain,
- et entretenir les couverts du chœur de l’église parrochiale dudit Chamoux, et de la tour du prieuré,
- et supporter toutes les charges, desquelles lesdits sieurs accensataires sont tenus,

- et c’est par foi et serment prêtés par lesdits accensataires : ledit Rd sacristain en mettant la main à la poitrine, et ledit M° Deglapigny en touchant l’Écriture, et c’est ces accensataires, chacun pour le temps par eux accensé, à peine de tous dépens d’usage, intérêts et à l’obligation de tous leurs biens présents, et à venir, qu’ils se constituent respectivement tenir et sous les conventions faites entre lesdites parties, que les accensataires observeront l’accensement passé par ledit Sieur Buynand, le jour d’hier par-devant ledit M° François Deglapigny à Honorables Jean-Antoine et Claude Masset Neyroud, oncle et neveu, des dîmes de Montendry,
- et qu’ainsi, ledit Rd sacristain ne pourra exiger la cense des terres du clos du prieuré de Chamoux [unies] alentour de l’église dudit lieu, tenues l’année courante tant seulement par noble Rd Joseph de Franc, prêtre chanoine de Saint Anne, à forme de l’accord porté par contrat reçu par ledit M° François Deglapigny du dix-sept du courant,
- et à ces fins, le Sieur Buynand, en ladite qualité, a constitué et constitue ses procureurs spéciaux et [ ?],  l’une des qualités ne dérogeant à l’autre, ni au contraire,
- savoir : lesdits accensataires, chacun pour le temps par eux accensés,
- et c’est pour le [prouvoir ? sic] ainsi comme ils verront à faire pour contraindre par tous les moyens de Justice, tous les débiteurs de tous lesdits revenus du prieuré de St-Martin pour être payés de tout ce qu’ils doivent, même de reprendre la poursuite des biens et revenus aliénés ou usurpés, de retirer les terriers et reconnaissances de ceux qui en sont saisis avec pouvoir de constituer ou substituer un ou plusieurs procureurs,
- le tout avec élection de domicile donnant pour ce [ sujet ??] plein et entier auxdits accensataires, avec la clause [cum libens] de :
- soutenir tous faits qu’il conviendra auxdits procès et [dénier ?] ceux de parties adverses, le tout avec serment , tout ainsi que ferait ou faire faire pourraient lesdits Rds accensateurs si en propre personnes ils y étaient, bien que le cas requière mandement plus spécial qu’il n’est ici exprimé,
- ensemble de produire ou [ abréviation : communiquer ?] tous autres écritures, actes,
- défendre à celles des parties adverses et généralement faire tout ce que besoin fera jusqu’à jugements définitifs et entière exécution d’iceux, notamment le Rd Sieur accensateur,
- de neuf ans à forme que dessus [soubs = souscrit ?] les conventions,
- toutefois que ces Sieurs accensateurs ne seront obligés à aucun remboursement de tous frais, dépens et vacations que supporteront lesdits accensataires concernant la susdite procure pour être faite pour leur profit et utilité,
- promettant à ces fins le Sieur Buynand en ladite qualité, d’observer et exécuter le contenu au présent, de faire jouir lesdits accensataires pleinement et paisiblement pendant ledit temps aux mêmes peines que ci-dessus, sous l’obligation des biens dudit prieuré dudit St-Martin, qu’il se constitue tenir le tout.

Fait sous et avec autres dues promesses, [rathiabition = terme juridique] comme dessus et autres clauses,
- fait et passé dans la maison de la sacristie dudit lieu, en présence de Rd M. Aimé Masset Neyroud, prêtre et curé dudit Montendry, et d’honorable Jean-Baptiste, fils de feu Aimé Masset dudit Montendry, témoins requis,
- constitué ledit Rd sacristain leur procureur pendant les [ ? ut supra],
- ledistes parties et ledit Rd Masset témoin ont signé sur la minute, et Jean-Baptiste Masset autre témoin n’a su signer de n’en [ ?]
- et je, Philibert Deglapigny, bourgeois de Chambéry, notaire ducal soussigné recevant requis, ai fait la présente [ ?], pour l’office du tabellion d’Aiguebelle, bien que par autre soit écrit.

signature : ? Deglapigny

Recherche et transcription A.Dh.


Sources:
A.D. Savoie - Tabellion d'Aiguebelle - Chamoux / 1701 - Fo  153 (197/ 356)