Séquestre du Prieuré

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25-9-1735 : Jacques Deglapigny dit "le jeune", sacristain, est démis de la gestion des biens du Prieuré de Chamoux, qui sont  mis sous séquestre ; un économe laïque est nommé.
nota : Jacques Deglapigny « le jeune » se retire ensuite "chez une nièce mariée" à Chamoux ; il meurt à Chambéry ; sépulture aux Carmes à Chambéry le 25 juin 1737.1
 


Acte d’élection et nomination d’un économe aux revenus des biens
dépendant du prieuré de Chamoux en faveur d’honorable Benoît,
fils de feu François-Simon Mareschal, de Malataverne.2

L‘an mil sept cent trente cinq, et le vingt-cinq du mois de septembre, jour du saint dimanche, sur la place publique au-devant de l’église paroissiale à l’issue de la première messe,
- le peuple y assemblé comme ainsi fait qu’au procès mu au Sénat de Savoie, d’entre la communauté dudit Chamoux, et Rd Jacques Deglapigny, sacristain par arrêt
- soit : sentence sénatoriale du vingt août dernier : ledit Sénat a ordonné la saisie des revenus du prieuré dudit Chamoux, qui seront saisis et séquestrés entre les mains d’un économe [ ?] et solvable, qui sera nommé par les Communiers dudit Chamoux,
- lequel économe fera l’exaction de ces revenus et s’en chargera dûment pour en distribuer audit Rd sacristain Deglapigny.

La prébende en sera pourvue sur le restant d’iceux, ou [ouis ?] les prieurs et religieux de St-Rambert, à la diligence des Syndics et Communiers dudit Chamoux, en exécution duquel arrêt,
- par-devant moi, Notaire royal, Collégié de Coise, bourgeois de Montmeillant, soussignés présents,
- les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués, honnête George, fils de Matthieu Chaudin, syndic [moderne ?], natif et habitant du présent lieu, Antoine Chaudin son frère, curial dudit lieu ; Jean, fils de feu François Mollard, des Conseillers du présent lieu, le Sieur Joseph, fils de feu M° Claude-François Deglapigny, bourgeois de Chambéry, et Sieur Joseph à feu Etienne [Duplant ?], bourgeois de Sallanche, tous deux [ ?] de la présente paroisse, noble Prosper, fils de feu --- Delivron, et noble Jean-François Delivron père et fils, natifs habitant dudit présent lieu ; honnête Benoît à feu François Savey, Joseph, fils de feu Jean-Baptiste Masset, Hercule, fils de feu Julien Ramel, Sr François, fils de feu M° Claude-François Deglapigny, aussi bourgeois de Chambéry, quant au dernier, Antoine Fantin, Joseph Frantin son fils émancipé, François à feu Claude Tissot, Pierre à feu Claude Barraz, Thomas à feu Jacques-François Brun, Pierre fils de Martin Perrier, Martin à feu François Vendange, Pierre à feu Pierre [Jacquier ?], Jean à feu Martin Murat, Joseph à feu Claude-François Vulliermet, Antoine et Martin, frères enfants de feu Jacques Petit, Claude Testaz, Laurent au feu  Bernard Fenolliet, Claude à feu Jacques Chaudin, Jean à feu François Blanc, Charles à feu Martin Perrier, Jean-Claude Genin, François à feu Laurent Perrier, François à feu Pierre Tournafond, Joseph à feu Jean-Claude Barrolin, Jacques fils de Martin Perrier, Jean à feu Laurent Perrier, Pierre Buffet, Martin à feu Jean [Bouvard], françois fils de feu Jacques [Peguet], Claude à feu François [Munier], Pierre à feu François Mottet, Joseph à feu Antoine Brun, Vincent à feu François Berthier, Claude à feu François Ramel, Noël à feu Claude [Malliet], et Hugues à feu François [Peguet],
- tous communiers natifs ou habitants de la présente paroisse, excédant les deux tiers de ladite communauté, les trois faisant le tout.

Lesquels de leur gré, pour eux et les leurs, sans révocations des autres procuraires par eux ci-devant constitués, ont nommé, élu et fait pour Économe, et pour l’exaction des revenus des biens dépendant du prieuré dudit Chamoux :
- honorable Benoît, fils de feu François Simon, natif de la paroisse de Villardhéry, habitant à Maltaverne, paroisse de Châteauneuf, ici présent,  et acceptant ladite charge, en conformité dudit arrêt, et pour cet effet, l’ont fait lesdits Constituants, constitué, et substitué, et député pour procureur spécial et général, une qualité à l’autre ne dérogeant, sous son acceptation,
- avec pouvoir qu’ils lui donnent d’exiger et recevoir tous les revenus dudit prieuré de Chamoux,
- lesquels restant saisis et séquestrés entre ses mains jusqu’à ce que autrement soit [ordonné] par ledit Sénat, sous peine d’en faire double paiement,`en [cas] de refus ou contestation de la part des accensataires ou possesseurs dedits biens et revenus,
- lui donnant plein pouvoir de les contraindre au plein paiement d’iceux par toutes les voies de justice, dues, en raison et par-devant tous les juges et tribunaux de justice qu’il appartiendra, et en toutes causes soutenir tous faits par foi probatoire produire et communiquer, contredire les adversaires et les poursuivre jusqu’à sentence et jugement définitif, pleine et entière exaction du tout, et pouvoir qui lui est donné à cet effet de constituer et substituer tel autre procureur qui bon lui semble ,
- le tout avec élection de domicile à forme des Royales Constitutions, et sous la promesse très expresse faite par ledit constitué de ne se saisir desdits fruits des revenus que par autorité de justice, et d’en rendre bon et fidèle compte à qui de droit appartiendra,
- et même lesdits Constituants de le relever, garantir et dédommager des frais et dépens qu’il pourra payer et supporter [occasion] de la présente.

Fait sous toutes dues promesses, et promis respectivement observer chacun [ avec le fait???] les concerne, quoi que le cas requière mandat plus spécial qu’il n’est ici tenu pour la [ ?],
- à peine respective [ ?] dépens et dommages, intérêts, et sous obligation réciproque de tous leurs biens présents et futurs, qu’ils se constituent tenir par renonciation à tous droits contraires et autres clauses requises.

Fait et [passé] audit lieu, en présence d’honorables Jean Masset et Claude Revil de Montendry, témoins requis,
- signé sur la minute du présent : Delivron, Perrier, Deplant [ ?], Hercule Ramel, Fr. Tissot, J. Masset protestant de ne payer aucune frais de tout, est porté par le présent, Chaudin [ ?] et Claude [ ?] présent,
- les autres parties n’ont signé, pour ne savoir, dû enquis,
- et moi, Notaire susdit soussigné, dû recevoir requis, qui ai le présent expédié pour l’office du tabellion, quoique de la main de Joseph Berthollet à ma réquisition fut écrit,

Recherche et transcription A.Dh.


Source :
1-  ADS – Registres paroissiaux cote 4E281 p.318/404 - registre de la paroisse Saint-Léger.
2- ADS - Archives en ligne - Tabellion d'Aiguebelle 1735 - Fo 528 (II 204 /368)