Chapelle fantôme

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1703 : bisbille chez les notables chamoyards

Il y a beaucoup d'eau dans le gaz entre le sacristain Jacques Deglapigny (représentant de l'Abbaye de St Rambert en Bugey), et noble Prosper Delivron : ce dernier avait promis une belle somme pour la construction de l'église, à condition d'avoir sa chapelle. Au final (en 1699), il n'a obtenu qu'un "renfoncement" (aujourd'hui encore, l'église appelle en effet "chapelles" les deux légers retraits de part et d'autre de la nef). Il faudra l'intervention des amis, et surtout, des femmes de la famille Delivron, pour apaiser le conflit… et aussi, la crainte d'un procès coûteux et incertain!
On apprend aussi probablement la date de la pose de la première pierre de l'église, mais sous réserve: le copiste était étourdi !
Nb : comme dans la plupart des actes passés par la famille Deglapigny, c'est le notaire Deglapigny qui dresse l'acte ; or, l'écriture est souvent difficile à lire. Les (nombreux) mots entre crochets signalent une hésitation à la transcription.

Accord
Entre Rd Jacques Deglapigny le jeune, prêtre, en sa qualité d’une part,
Et noble Prosper Delivron d’autre

L’an mil sept cent et trois, et le quatre de juin, comme ainsi soit que Rd Jacques Deglapigny je Jeune, prêtre sacristain de Chamoux, se soit pourvu par requête au Sénat en qualité de Procureur des communiers dudit lieu par acte du vingt-trois janvier mil six cent nonante cinq et cinquième janvier mil six cent nonante huit au préjudice de noble Prosper Delivron pour obtenir le paiement de la somme de cinq cents florins par lui promis, et convenus pour la construction de la nouvelle Église dudit lieu, à forme de clause de prix fait du quatorze avril mil six cent nonante six reçu par moi, notaire [ensuite] [ de laquelle?] requête du treize décembre mil sept cent et un, les parties étant [ présentes ? et ? non] faute de la part dudit Rd demandeur des susdit(es) [ ?] et prix-fait, le Sieur défendeur aurait opposé de n’être obligé à [fournir?] ladite somme demandée pour n’avoir été la chapelle par lui [ ?] [impr ?] ni [ renfoncée?] à la manière convenue par ledit prix-fait ; ce qui aurait obligé le Rd demandeur de [ soutenir?] au procès un fait de promesse [qu?] la visite de ladite Église faite par Monseigneur l’Évêque de Maurienne environ l’Ascension de l’année mil six cent* sept jour de la bénédiction de la première pierre fondamentale, en présence dudit Sr Delivron et des communiers de la paroisse et se contentant de l’enfoncement qu’on a donné à ladite chapelle, quoique la [convention?] ait été faite autrement.

Lequel fait de promesse ayant été [pris] avec serment par le sieur [défendeur], le Rd Sieur sacristain demandeur [était sur le point de vouloir rapporter ? ] preuve et enquête.
Pour à quoi obvier et aux frais dispendieux de la formalité et [de la  ?] du Jugement, les parties auront été invitées par leurs amis communs de terminer leur différend à l’amiable, comme aussi de la demande que le Rd demandeur avait faite à la Demoiselle Claudine Violly femme dudit Sr Delivron d’un légat de quatre ducatons fait par feu Demoiselle Denise Mugnier sa tante, moitié à la confrérie du St Sacrement, et moitié à celle du Rosaire dudit Chamoux,et [ encore?] des Droits de sépulture de ladite Denise Mugnier, de ladite Anne Mugnier mère de ladite Dame Delivron, et de Demoiselle Françoise Violly sa sœur, de tous lesquels Droits et chefs et demandes les parties ont traité comme s’en suit :

Pour [ ? ? ? ? ?] par devant moi, notaire soussigné, et présents les témoins bas nommés, s’est établi et constitué en sa personne ledit noble Prosper Delivron, lequel de son gré, pour lui et les siens, tant de son chef qu’au nom de la Demoseille Claudine Violly sa femme, confesse devoir, et promet de bien payer audit Rd Jacques Deglapigny le Jeune, prêtre sacristain de Chamoux en la qualité que dessus ici présent et acceptant pour lui et ses successeurs, savoir : la somme de trois cent cinquante florins soit cent septante cinq livres monnaie de France, à laquelle somme tant lesdits chefs et demandes ont été amicalement réduits et fixés nonobstant la convention contenue audit titre de prix-fait du quatorze avril mil six cent nonante six, reçu par moi notaire, sans innovation néanmoins de la dette et pour rénovation toutefois d’icelle et sans se départir des antériorités de date [ priorité?] d’hypothèque et clause de constitut [passé ?] par le susdit prix-fait aux [promesses ?] faites par ledit Rd Sacristain de ne vouloir s’engager à aucune [ contribution?] pour regard de la susdite réduction et diminution de la susdite somme par lui promise, et [ convenue?] par ledit prix-fait, laquelle réduction il n’a faite que pour un [bien] de paix pour terminer le différend et éviter les grands frais qu’il aurait convenu faire tant pour l’enquête que pour un Jugement et Arrêt incertain.
Payable ladite somme de trois cent un [quarte] florins dans une année proche venant, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et à l’obligation de tous les biens qu’il se constitue tenir, par foi et serment par lui prêté, et moyennant [ l’effort? l’offert ?] et paiement de ladite somme, ledit noble Prosper Delivron [ demeure?] libéré et acquitté, et la somme par lui promise pour la construction de l’Église et de la chapelle et jouira de tous les droits qui lui ont été [accordés?] par le susdit acte de prix-fait et le procès [ éteint ? et assoupi?] et les [procureurs ?] [ constitue?] créance [?] ainsi convenue et [ ensuite?] se font par mutuelles et réciproques [réparations ?] et acceptations aux mêmes [ présentes?] obligations  et clause de constitut que dessus, et c’est avec [renonciation ?] à tout ce que dessus [consigné ?] et autres [ clauses?] requises.

Fait et passé à Chamoux en la maison de la sacristie dudit lieu, en présence de Rd Denis [Dufort] docteur en théologie, prêtre curé de Villardhéry et de spectable Hyeronimus Didolet avocat au Sénat, et bourgeois de Chambéry, témoins requis, et qui ont signé avec lesdits [ ?] sur la minute de moi, notaire [ ?] soussigné  qui ai fait le présent [ ? ? ?] du Tabellion dAiguebelle.
         Deglapigny notaire

2013 - Recherche et transcription A. Dh.


Notes
* on ne peut évidemment pas s’arrêter à cette date « 1607 » : il faut probablement lire « 1697 », le « nonante » étant oublié à la copie pour le Tabellion. Ce qui n’est pas tout à fait compatible avec la quittance de Jacques Chesaz de 1699, où il est fait état d’un début de paiement en 1696 – à moins que ce premier versement ait eu la forme d’un acompte avant travaux ?


Sources
Archives départementales de Savoie en ligne, Tabellion d'Aiguebelle 1703  Fo  246 (I- page 271/ 308
)