Conflit ! Les représentants des paroissiens se fâchent. Le prieur de St Martin a "sous-traité" les impôts à percevoir pour l'abbaye de St-Rambert à deux habitants de Villardizier qui semblent avoir la main lourde.
Une gestion difficile des biens du Prieuré !
Devant Notaire, affaire Prieuré de Chamoux contre Communiers de Chamoux
Abbergement pour les communiers de Villardiziers, paroisse de Chamoux
passé par le Rd messire Joseph de Franc, prieur de St Martin audit lieu
L'an mil six cent nonante neuf et le dix-huit de juillet [?] [?]
- le Révérend messire Joseph Franc, en qualité de procureur des Révérends religieux de Saint-Rambert, ainsi que par procure du vingt-six novembre mil six cent nonante quatre reçu et signé par M° Beurdin notaire royal du lieu de St Rambert en Bugey, dûment [égalisé?] par le Sieur [Bugnand ?] avocat au Parlement du siège dudit Saint-Rambert [soit ?] de Bugey, et comme receveur des revenus dépendant du prieuré de Saint-Martin érigé dans l'église de Chamoux, le tout appartenant à l'abbaye de Saint-Rambert
- censes [?] [?] aurait accensé à Jean-François [ramxx?] Choulet et [avec ?] Claude Meynier de Villardizier paroisse de Chamoux, les dîmes appartenant audit prieuré rière le village dudit lieu de Villardizier, sous la cense pour chaque année de dix vaisseaux froment, quatre vaisseaux seigle, deux vaisseaux gros blé composant six cartes chaque vaisseau mesure d'Aiguebelle ainsi [appert ?] par contrat d'accensement des an et jour y [?] par moi notaire soussigné, reçu en vertu duquel lesdits Choulet et Meynier excédèrent de beaucoup la coutume [?] dîmerie attendu que l'ancienne coutume a été de tous temps immémorial de prendre deux gerbes sur chaque journal de six cent toises en semence froment seigle, gros blé, pour la première prise seulement de chaque année, et nullement sur aucun autre blé,
- en sorte que les dîmiers par ladite coutume [se chargeaient?] trois desdites gerbes sans aucun aide ni appui,
- et par inobservation d'icelles coutumes, lesdits Choulet et Meyner faisaient lesdites gerbes que de ladite coutume n'ayant point d'égard que lesdits [?] est excessivement chargé en taille et servis,
- si bien que lesdits communiers étant envoyés de [former ?] procès audit Franc,
- lequel en ses dites qualités, après avoir reçu diverses plaintes desdits communiers, et pour éviter les discordes & querelles qui se faisaient entre desdits communiers, du [?], Choulet et Meynier, d'autre occasion desdites dîmes, et pour éviter aux frais qui se pourraient faire pour diverses raisons,
- aurait ledit Sieur Franc représenté auxdits communiers qu'il [?n'entend] en augmenter ni [innover ?] à ladite coutume des susdites dîmes comme en étant très bien informé que ladite coutume a toujours été telle qu'elle est ci-dessus mentionnée,
- et d'ailleurs, ledit Sieur Franc ne trouvant à accenser lesdites dîmes qu'à des personnes [insolvables ?] comme lesdits Choulet et Meynier qui excèdèrent ladite coutume et causèrent diverses plaintes audit Sieur Franc,
- lequel aurait proposé auxdits communiers de vouloir alberger ladite dîme moyennant pareille cense désignés à l'accensement passé auxdits Choulet et Meynier ci-dessus mentionnés,
- à quoi lesdits communiers lui auraient expliqué qu'anciennement ladite cense n'était qu'à sept charges de blé, c'est ce qui fait que sont d'autant plus surchargés,
- néanmoins lesdits communiers pour [s'éviter ?] à des nouvelles augmentations à la coutume [de ladite ?] dîme, ils y auraient consenti,
- à cette cause [?] [?] dessus, s'est personnellement établi et constitué par devant moi notaire, et témoins bas nommés, ledit noble Révérend messire Joseph Franc en qualité de receveur dû receveur du prieuré de St-Martin de Chamoux, dépendant des religieux de l'abbaye de St-Rambert, et comme procureur desdits religieux de St-Rambert, ainsi que pas procure désigné entre la narrative du présent,
- laquelle fait partie essentielle au présent, de son consentement, et de celui des parties ci-après nommés, de son bon gré pour lui et les siens, révérends religieux de St-Rambert alberge purement et simplement à la [meilleure ?] forme et manière que faire se peut,
- et [?] [?] faire à noble Claude Degalis, noble François-Philippe Mugnier, Sieur Duvillard, M° Claude [?] , Pierre et Étienne Ramel [?] frères, François le jeune Senargue, Dominique [?] , Joseph [?] , Claude [Janin ?] , Antoine Vignon,
- tous [?] , syndic et communiers, manants et habitants dudit lieu, paroisse de Chamoux düment assemblés au-devant la chapelle dudit lieu,
- excédant les deux parts, ainsi icelles proche
- passé par quittance reçue et signée par M° [Gollay ?] notaire, par M° [Borrel ?] procureur,
- passé à ce [sujet ?] par ledit Sieur de Livron constituant par devant M° Deglapigny notaire, le vingt-deux dudit [?] ,
de quoi ledit Seigneur Marquis [le Dxxx ?] [?] desdits seigneurs mariés de Livron,
- à forme et obligation passé en leur faveur par ledit M° [Borrel ?] en qualité dessusdites,
- le dix-huit de février mil six cent nonante huit,
- reçu par M° [Valler ?] notaire avec pouvoir qu'icelui noble Prosper de Livron baille audit M° [Roissard ?] de ce que dessus en passer toutes [deux ?] quittances et au besoin cession à la forme du droit qui seront aussi bonne et valable que si, par lui elles étaient faites et passées pour des frères comme pour [?] les approuver, confirmer et ratifier, sans y contrevenir,
- en façon que ce [soit ?] à peine de tous dams et sous obligations de ses biens qu'il se constitue tenir, et tout ce que sera [retire ?] de tout ce que dessus, par ledit M° [Roissard ?], procureur sus constitué sera par lui [?] à honorable Claudine [Lucques ?] et héritière d'honorable Jacques Arestant, à tant moins et à bon [compte de ce en quoi ?] [?] Sieur Paul-Louis [Viossy ?] père de demoiselle Claudine [Viossy ?], femme de Prosper de Livron constituant et débiteur dudit honorable Jacques Arestan,
- de quoi son dit procureur se fera passer quittance [et cession ?] en faveur dudit constituant par icelle honorable Claudine [Lucques ?] à concurrence de ce qu'il lui sera déclaré,
- avec promesse que fait ledit Sieur de Livron d'avoir à [bon gré ?], ce que, par son dit procureur sera fait [?] de la présente sans y contrevenir aux peines et obligation de biens et clauses requises,
- fait et passé à Villardizier, dans le grand chemin à côté de la maison de noble François-Philippe Mugner Sieur du Villard, icelui [?] noble Révérend Messire Joseph Franc, prêtre et prieur de St-Martin de Chamoux,
- témoins requis, signé sur la minute, lesdits constituants avec les témoins par moi notaire susdit soussigné,
- pour ce [?] [?] qui ai expédié la [?] [?] pour l'office de l'insinuation ainsi en …
Recherche et transcription A.Dh.
Sources :
A.D. Savoie, Registres du Tabellion Aiguebelle / Chamoux - 1699 (2C 2072) F° 453 (II 469 /479)